TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201694_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 21 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer son relevé d'information intégral (RII) relatif à son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le lui communiquer par voie électronique dans un délai de dix jours sous astreinte de 500 euros par jour. Il soutient que : - ce document lui est communicable électroniquement par le bureau national des droits à conduire en vertu des articles L. 225-3 du code de la route et L. 311-9, L. 114-2 et L. 311-2 alinéa 6 (ce dernier article prévalant sur l'arrêté du 29 juin 1992) du code des relations entre le public et l'administration, comme le reconnaît la jurisprudence de la CADA. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui est titulaire du permis de conduire, a demandé le 3 novembre 2021, par courrier électronique de son avocat au bureau national des droits à conduire du ministère de l'intérieur, la communication par voie électronique le relevé d'information intégral concernant son permis de conduire. Par décision du 5 novembre 2021, le ministre de l'intérieur, sans remettre en cause dans son principe la communicabilité du document, a renvoyé l'intéressé vers le préfet du département de domicile et à une procédure d'envoi postal. Le ministre a donc refusé, d'une part, de transmettre lui-même la demande de communication au service qu'il estime compétent, d'autre part, la communication par voie électronique. M. B, représenté par son avocat, a alors saisi le 9 novembre 2021 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de cette décision analysée comme un refus pur et simple de communication. La CADA a rendu le 25 mars 2021, sous le n° 20210740, un avis favorable à la demande après avoir constaté que les modalités de communication proposées par le ministre de l'intérieur ne répondaient pas aux principes applicables. Le ministre de l'intérieur n'a pas donné suite à cet avis et l'intéressé a réitéré sa demande le 20 décembre 2021 en se référant à l'avis de la CADA. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande du 20 décembre 2021, sans avoir pour autant saisi de nouveau la CADA. Toutefois, sa requête peut s'analyser comme dirigée contre la décision explicite de rejet du ministre de l'intérieur en date du 5 novembre 2021. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. " Aux termes de l'article R. 225-6 du code de la route : " I. - La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent. /II.- Le titulaire du permis de conduire ou le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, son avocat ou son mandataire reçoit, à sa demande, communication des informations mentionnées à l'article L. 225-5 par l'intermédiaire du préfet. () " Aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : () 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; () " Aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. " Aux termes de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme. " 3. La communicabilité au titulaire du permis de conduire du relevé d'information intégral des mentions le concernant en application de l'article L. 225-3 du code de la route n'est pas en cause mais seulement les voies de communication en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration auquel renvoie l'article L. 225-3 du code de la route. 4. Comme l'a constaté la CADA dans son avis du 25 mars 2021 se référant à son avis n° 20184470 du 21 mars 2019, le système national du permis de conduire ne permet pas, pour des raisons techniques, de générer un relevé d'information intégral des mentions concernant le permis de conduire sous forme électronique, ce que ne conteste pas sérieusement le requérant en se bornant à constater que selon son arrêté de création du 29 juin 1992, le système national des permis de conduire est précisément un traitement automatisé d'informations nominatives relatives aux permis de conduire un véhicule terrestre à moteur. Aucune obligation au titre du livre III du code des relations entre le public et l'administration n'imposant à une administration de constituer une version électronique d'un document n'existant pas normalement sous cette forme, en notamment en scannant une version papier, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas l'autorité détentrice du relevé d'information intégral sous forme électronique. 5. Toutefois, d'une part, en refusant expressément de transmettre la demande de communication au préfet de département du domicile désigné comme l'autorité compétente de principe pour la communication du relevé d'information intégral par l'article R. 225-6 du code de la route, le ministre de l'intérieur a méconnu l'obligation de transmission définie par les dispositions précitées du 6ème alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, en refusant la communication par voie électronique pourtant prévue au choix du demandeur par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, non pas au motif prévu par ce texte d'indisponibilité de la forme électronique ou plus généralement d'impossibilité pour l'administration, mais en imposant la voie postale, comme le prévoit la circulaire ministérielle du 28 décembre 2005 outre la consultation sur place, le ministre de l'intérieur a également commis une erreur de droit. Il y a donc lieu, pour ces deux motifs, d'annuler la décision attaquée du ministre de l'intérieur en date du 5 novembre 2021. Sur les conclusions à fins d'injonction d'exécution : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 7. Le présent jugement d'annulation implique seulement, eu égard à ses motifs, que le ministre de l'intérieur réexamine la demande de communication. Il y a lieu, d'office, de lui enjoindre ce réexamen en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, en lui fixant un délai d'exécution d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 novembre 2021 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de communication dans le délai d'exécution d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le président-rapporteur, L. GROS L'assesseur le plus ancien, J. REBELLATOLe greffier, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2201694_20231122
Données disponibles
- Texte intégral