TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201694_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement, les 19 et 25 octobre 2022 sous le n° 2201695, Mme D B épouse A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer vers la Suisse en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Jura ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'admission provisoire au séjour dans des délais respectifs de quarante-huit heures et huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant transfert aux autorités suisses est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit ; - il n'est pas justifié des conditions dans lesquelles ont été relevées ses empreintes digitales au regard des dispositions des articles 9, 18 du règlement (UE) n° 603/2013 et de l'article 18 du règlement (CE) n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; - la même décision méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 17.1 et 3, ainsi que les article 26 et 34 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 et 25 octobre 2022 sous le n° 2201694, M. G A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer vers la Suisse en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Jura ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'admission provisoire au séjour dans des délais respectifs de quarante-huit heures et huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités suisses est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit ; - la même décision méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 17.1 et 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces versées au dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Bertin, représentant M. A et Mme B ; - les observations de Mme B, assistée de Mme F, interprète en langue albanaise ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet du Doubs. Considérant ce qui suit : 1. Les présentes requêtes sont relatives à deux ressortissants étrangers dont la situation présente à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. 2. M. A, ressortissant du Kosovo né le 4 novembre 1946, et son épouse, Mme B, également ressortissante du Kosovo née le 13 décembre 1953, après avoir déjà fait l'objet d'une réadmission en Suisse le 17 mai 2022, sont revenus en France pour y déposer, le 27 septembre 2022, une nouvelle demande d'asile. La consultation de la base de données Visabio a fait apparaître qu'ils se sont vus délivrer le 27 janvier 2022, par les autorités consulaires suisses au Kosovo, un visa de type c, valable du 28 janvier 2022 au 27 juillet 2022. Saisies le 29 septembre 2022 d'une demande de prise en charge des intéressés en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités suisses ont fait connaître leur acceptation par lettre en date du 29 septembre 2022. Le préfet du Doubs, par deux décisions du 18 octobre 2022, a décidé de transférer les intéressés vers la Suisse, Etat considéré comme responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux décisions du même jour, le préfet du Doubs les a assignés à résidence dans le département du Jura. M. A et Mme B épouse A demandent l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même décret : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ". 4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B épouse A et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés portant remise aux autorités suisses : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. () ". Aux termes du 4 de l'article 25 du même règlement : " Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013. () ". Aux termes du 1 de l'article 29 dudit règlement : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; /c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. ". 6. En annexe à ses observations en défense, le préfet a produit les fiches décadactylaires qui font apparaître que les empreintes digitales des requérants ont été saisies le 27 septembre 2022. Les requérants ne contestent pas par ailleurs qu'ils ont bien sollicité un visa auprès des autorités consulaires suisses au Kosovo pour se rendre en Suisse où vit une de leur fille. Ils ne font état d'aucun élément précis pouvant laisser supposer que la consultation du fichier européen Visabio n'aurait pas été réalisée dans les conditions mentionnées par les dispositions ci-dessus rappelées du règlement (UE) n° 603/2013 et du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 " ; et d'autre part, l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l 'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. ()4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () " ; 8. Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense les documents remis aux requérants, à savoir une brochure d'informations générales relatives aux demandeurs d'asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac. Ces documents étant rédigés en langue albanaise. Le préfet a également produit le résumé de l'entretien individuel dont ont bénéficié les requérants le 27 septembre 2022 et qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Doubs, assisté d'un interprète en langue albanaise. Dans ces conditions, et alors même que l'identité de l'agent de la préfecture qui a conduit l'entretien n'est pas mentionné, les moyen tirés de ce que les décisions portant remise des requérants aux autorités suisses auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement 604/2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". L'article 17 du même règlement dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les motifs des arrêtés attaqués font apparaître que le préfet du Doubs a examiné la possibilité de faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 en relevant à cet égard que la situation des requérants ne le justifiait pas. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les arrêtés portant transfert aux autorités suisses seraient insuffisamment motivés, ni qu'ils révéleraient un défaut d'examen de leur situation personnelle. D'autre part, il apparaît qu'une des filles des requérants réside en Suisse et que c'est du reste en raison de la présence de leur fille dans ce pays que les requérants avaient pu obtenir un visa. Interrogée à l'audience sur ce point, Mme B, épouse A, a confirmé avoir une fille installée en Suisse, mais que ne s'entendant pas très bien avec son gendre, le couple préférait solliciter l'asile en France afin de pouvoir y résider auprès de leurs enfants installés dans ce pays. Il n'apparaît pas par ailleurs, au regard des certificats médicaux produits par les requérants, qu'ils souffrent de pathologies faisant obstacle à leur éloignement à destination de la Suisse, ni qu'ils ne pourraient pas bénéficier dans ce pays de soins adaptés à leur état de santé. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas qu'en refusant de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 17 du règlement 604/2013 le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Il n'est pas davantage établi par les requérants que les décisions portant remise aux autorités suisses, compétentes pour l'examen de leur demande d'asile, méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 34 du règlement 604/2013: " 1. Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour: () c) la mise en œuvre de toute obligation découlant du présent règlement. 2. Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur: a) les données d'identification relatives au demandeur et, le cas échéant, aux membres de sa famille, à ses proches ou tout autre parent (nom, prénom, le cas échéant, nom de famille à la naissance; surnoms ou pseudonymes; nationalité - actuelle et antérieure; date et lieu de naissance); b) les documents d'identité et de voyage (références, durée de validité, date de délivrance, autorité ayant délivré le document, lieu de délivrance, etc.);c) les autres éléments nécessaires pour établir l'identité du demandeur, y compris les empreintes digitales traitées conformément au règlement (UE) no603/2013; ()11. Les données échangées sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont échangées. ". 12. En l'espèce, il ressort des mentions figurant dans la partie " observations " de chacun des comptes-rendus des entretiens individuels dont ont bénéficié les requérants que ceux-ci ont déclaré avoir une fille en Suisse en situation régulière. Dès lors, le préfet n'avait pas à mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article 34 du règlement du règlement 604/2013 pour obtenir l'information selon laquelle les requérants avaient une fille installée en Suisse. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article, en particulier de son point 11, ne peut qu'être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Notification d'une décision de transfert. / - 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (). / 2. La décision visée au paragraphe 1 Contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. () ". 14. Il ressort des mentions dont sont assortis les arrêtés portant remise aux autorités suisses des requérants que ceux-ci ont été informés des voies et délais de recours dont ces arrêtés étaient susceptibles de faire l'objet. Les requérants n'établissent dès lors pas en quoi les dispositions ci-dessus citées, en particulier le paragraphe 2 du règlement n°604/2013 auraient en l'espèce été méconnues. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 18 octobre 2022 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné le transfert des requérants aux autorités suisses doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés portant assignation à résidence : 16. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant remise aux autorités suisses à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés prononçant leur assignation à résidence. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Mme B épouse A et M. A sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les surplus des requêtes présentées par Mme B épouse A et M. A sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Mme D B épouse A et au préfet du Doubs. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, G. E La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2201694_20221026
Données disponibles
- Texte intégral