TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201693_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, la société CNA Insurance, représentée par Me Zandotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler les ordres à recouvrer exécutoire n°1361 et n°1362, émis à son encontre le 17 décembre 2021 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'un montant respectif de 2 040,56 euros et de 31 412,79 euros ; 2°) et de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le protocole transactionnel a été porté à sa connaissance en pièce-jointe du titre litigieux, ne lui permettant pas de discuter, préalablement à son émission, du bien-fondé de la responsabilité du centre hospitalier de Libourne, ni du montant des indemnisations consenties, en méconnaissance de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; - les titres n°1361 et n°1362 n'ont pas été signés par leur auteur et l'ONIAM ne justifie pas de la signature du bordereau de titre de recettes ; - ces titres sont insuffisamment motivés dès lors qu'ils ne précisent pas les bases de liquidation des créances pour le recouvrement desquelles ils ont été émis ; - l'existence de la créance n'est pas démontrée dès lors que la responsabilité du centre hospitalier de Libourne, son assuré, ne saurait être engagée en l'absence de faute ; - à titre subsidiaire, un taux de perte de chance de 30% doit être retenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, l'ONIAM, représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société CNA Insurance la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante à l'encontre de la régularité des titres exécutoires ne sont pas fondés ; - la responsabilité du centre hospitalier de Libourne, dont la société CNA Insurance est l'assureur, a été reconnue par un jugement définitif du tribunal du 5 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été hospitalisé au sein du centre hospitalier de Libourne le 10 juillet 2014 en raison d'une ischémie du membre inférieur gauche en lien avec un anévrysme de l'artère poplité. Une thrombectomie a été réalisée le jour même, sans succès. Le 12 juillet 2014, M. B a présenté un épisode de fibrillation auriculaire. Compte tenu de l'évolution défavorable de l'état de santé de l'intéressé, il a dû être procédé, le 13 juillet 2014, à une amputation au niveau de la cuisse gauche. M. B a alors été transféré au sein du service de médecine et de réadaptation du centre hospitalier de Libourne le 16 juillet 2014 et a présenté au cours de son séjour un hématome au centre de la plaie d'amputation. Le 22 septembre 2014, le scanner du membre inférieur gauche a mis en évidence une collection liquidienne autour du fémur nécessitant qu'un parage de la cicatrice soit réalisé le 24 septembre suivant. Les analyses ont mis en évidence la présence de bactéries de type klebsiella et staphylocoque doré, traitées par antibiotiques. Souffrant de douleurs au niveau de la hanche et de la cuisse droite, le scanner réalisé le 24 octobre 2014 a révélé l'existence d'un hématome du muscle du psoas droit entraînant un déficit neurologique du membre inférieur droit évacué chirurgicalement le 21 novembre suivant. M. B a quitté le centre hospitalier de Libourne le 16 décembre 2014 et reste atteint d'un déficit moteur au niveau du membre inférieur droit. 2. M. B a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Aquitaine d'une demande d'indemnisation. Les experts désignés par cette commission ont déposé leur rapport le 2 décembre 2015, aux termes duquel ils ont conclu à l'existence de manquements aux règles de l'art commis par le centre hospitalier de Libourne. Par un avis du 13 janvier 2015, la CCI a retenu un accident médical fautif imputable à l'établissement de santé et a invité ce dernier à faire une offre provisionnelle à M. B, en l'absence d'une évaluation définitive de ses préjudices. Le 9 février 2017, M. B a de nouveau saisi la CCI à la suite de la consolidation de son état de santé, qui a émis un avis le 18 octobre 2017. La compagnie d'assurance CNA Insurance a informé M. B qu'elle contestait les termes de cet avis et qu'elle ne formulerait pas d'offre d'indemnisation. En application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM s'est alors substitué à l'assureur défaillant et a formé une offre d'indemnisation à M. B qui a été acceptée par des protocoles transactionnels signés les 29 juillet 2016 et 6 mars 2018 pour un montant définitif de 28 557,09 euros. 3. Le 18 mai 2018, l'ONIAM a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société CNA Insurance, d'un montant de 28 557,09 euros, correspondant au montant de l'indemnisation versée à M. B. La société CNA Insurance a contesté ce titre exécutoire devant ce tribunal qui l'a annulé par un jugement du 5 octobre 2021 pour un vice de forme. L'ONIAM a par la suite émis deux nouveaux titres exécutoires le 17 décembre 2021 pour des montants de 31 412,79 euros et 2 040,56 euros correspondants aux indemnités versées à M. B auxquelles s'ajoutent la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que les frais d'expertise exposés au cours de la procédure amiable devant la CCI. En l'absence de paiement de ces sommes par la société CNA Insurance, l'ONIAM lui a envoyé deux lettres de relance le 9 février 2022. Par sa requête, la société CNA Insurance demande au tribunal d'annuler les titres exécutoires n°1361 et 1362 émis le 17 décembre 2021 et doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer ces sommes. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires contestés n°1361 et n°1362, émis le 17 décembre 2021 par l'ONIAM à l'encontre de la société CNA Insurance, comportaient la mention des voies et délais de recours et ont été envoyés par lettres recommandées avec accusés de réception. L'ONIAM justifie que ces dernières ont été présentées à la société requérante les 30 et 31 décembre 2021. Dans ces conditions, la requête de la société CNA Insurance, enregistrée le 23 mars 2022, a été déposée après l'expiration du délai de recours de deux mois ouvert contre les titres exécutoires attaqués. Elle a ainsi été présentée tardivement et est par suite irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense par l'ONIAM doit être accueillie, et que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des titres exécutoires et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société CNA Insurance au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CNA Insurance, au bénéficie de l'ONIAM, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CNA Insurance est rejetée. Article 2 : La CNA Insurance versera une somme de 1 500 euros à l'ONIAM en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société CNA Insurance et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme Ballanger, première conseillère, - Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, M. BALLANGER La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201693_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel