TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201693_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 juin 2022, M. E B, représenté par Me Sidi Aissa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement afin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai maximum de 3 mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - les décisions prises à son encontre sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de droit car le préfet s'est cru en situation de compétence liée en estimant qu'il ne dispose pas d'une durée de séjour en France suffisante ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de fait en tant qu'il ne mentionne pas la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1982, est entré sur le territoire français le 20 mars 2019, muni d'un visa C valable du 20 mars 2019 au 19 mars 2020 et s'y est maintenu depuis. Il a présenté le 7 juin 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, au visa des dispositions de l'article 3 de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 2 mai 2022, dont il demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Adrien Bayle, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par un arrêté du 20 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible sur internet, Mme D C, préfète d'Eure-et-Loir, a donné délégation à M. A à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder et il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune pièce du dossier, que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune pièce du dossier, que la préfète se serait crue en situation de compétence liée en estimant qu'il ne dispose pas d'une durée de séjour en France suffisante. 5. En quatrième lieu, l'arrêté en litige qui mentionne que le requérant " déclare être marié et père de trois enfants à charge ", s'il ne mentionne pas expressément, ainsi qu'il est soutenu, que l'épouse et les enfants du requérant sont présents en France, n'indique aucunement que ceux-ci ne seraient pas présents sur le territoire et indique implicitement qu'ils le sont. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il est constant que le requérant n'est entré en France qu'en mars 20 mars 2019, que son épouse, également de nationalité marocaine, est également en situation irrégulière. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions non contredites de l'arrêté en litige, qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a résidé durant 39 ans et où il n'établit ni même n'allègue que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer. Dès lors et quand bien même il soutient exercer en France, une activité professionnelle, au titre de laquelle il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ", le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En sixième lieu, et pour les mêmes motifs qu'au point précédent le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre sur sa situation personnelle M. B doit être écarté. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La présidente-rapporteure, Anne F L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2201693_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel