TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201692_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er février et 13 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à toucher les sommes allouées au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne ferait pas l'objet d'une décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la décision de refus de renouvellement : - la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du 1er août 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle ; - l'ordonnance du 25 février 2022 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. - et les observations de Me Chauvin-Madeira, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né le 31 décembre 1975 à Douale (Mali), a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " le 15 février 2021. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif qu'il ne lui avait pas communiqué une attestation de travail, malgré des sollicitations en ce sens, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside sur le territoire français en situation régulière depuis 2013, est employé en qualité d'opérateur de désamiantage depuis le 4 juin 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que l'épouse et les enfants du requérant résident en France, la première et la fille cadette de l'intéressé étant, d'ailleurs, entrées sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial. Dans ces conditions, eu égard à l'intégration professionnelle, personnelle et familiale du requérant, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2021 en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201692_20221201
Données disponibles
- Texte intégral