TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201692_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire de la commune de Messimy a ordonné le placement du chien dénommé " Kalosh " dont il est le propriétaire dans un lieu de dépôt adapté à sa garde ainsi que son euthanasie, et a mis à sa charge l'intégralité des frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal. Il soutient que : - en tant que père de quatre enfants, il ne peut imaginer la peur ressentie par ceux qui ont été attaqués par son chien ; - il a été fortement surpris par son comportement, dès lors qu'il est très doux et protecteur envers les enfants ; - cet animal a été adopté pendant la période de confinement liée à l'épidémie de covid-19 et il n'est pas habitué aux contacts avec les étrangers ; - compte tenu de sa dangerosité, il s'engage à respecter minutieusement les conditions de son isolement ; - à défaut, un ami berger résidant dans son pays d'origine a accepté de le prendre en charge dans un environnement naturel. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la commune de Messimy conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont infondés. Par une ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un chien mâle de race berger yougoslave dénommé " Kalosh " et identifié sous la puce électronique n° 250269608364234. Par un arrêté du 28 février 2022, dont le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation, le maire de la commune de Messimy a ordonné le placement du chien dans un lieu de dépôt adapté à sa garde ainsi que son euthanasie et a mis à sa charge l'intégralité des frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de cet animal. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " () II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / () L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. / III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime : " Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. / Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. / Un décret détermine les conditions d'application du présent article. ". Selon les termes de l'article D. 211-3-1 du même code : " L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. () ". Et aux termes de l'article D. 211-3-2 de ce code : " Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : / Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine. / Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. / () En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu'il lui est conseillé de placer l'animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l'animal ne peut pas causer d'accident. / A l'issue de la visite, le vétérinaire en charge de l'évaluation communique les conclusions de l'évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l'évaluation comportementale en application de l'article L. 211-11 ainsi qu'au fichier national canin. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le chien dénommé " Kalosh " a été réquisitionné par la police municipale de la commune de Messimy puis transporté au sein du refuge de la société protectrice des animaux (SPA) de Lyon et du Sud-Est situé à Brignais le 11 février 2022, après s'être attaqué à deux enfants qu'il a mordus à plusieurs reprises alors qu'il divaguait sur la voie publique. Il ressort également des termes non contestés du mémoire en défense qu'au cours des mois ayant précédés cette attaque, à la suite de plusieurs signalements de riverains faisant état de la dangerosité du chien ainsi que de leur sentiment d'insécurité lorsqu'ils longeaient la propriété du requérant dont le portail était souvent mal fermé, les agents de la police municipale de Messimy s'étaient rendus au domicile de M. B afin de lui rappeler la nécessité de prendre des mesures de nature à empêcher toute fuite de l'animal. Il ressort enfin du compte-rendu de l'évaluation comportementale réalisée le 22 février 2022 qu'ayant notamment relevé l'impossibilité de l'approcher et de le manipuler en extérieur, la vétérinaire a classé le chien au niveau 4 de dangerosité sur l'échelle de 1 à 4 prévue par les dispositions précitées de l'article D. 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'il présentait un " risque majeur de dangerosité, compte tenu des modalités de sa garde " pour toutes les catégories de personnes ou d'animaux domestiques,. La dangerosité de ce chien est d'ailleurs confirmée par un courrier du responsable du refuge de la SPA de Lyon et du Sud-Est daté du 15 juin 2022 faisant état de ce qu'il aurait tenté de mordre à plusieurs reprises les employés du refuge de Brignais, la vétérinaire n'ayant préconisé, le 22 février 2022, un retour de l'animal chez son propriétaire qu'à la seule condition qu'il " évolue dans un environnement strictement clos ", sans aucune possibilité de sortie et selon des modalités permettant de satisfaire ses besoins fondamentaux, ou, à défaut, et si ces conditions d'isolement ne pouvaient être assurées, son euthanasie " du fait de l'impossibilité de le proposer à l'adoption ". 5. Pour prendre l'arrêté contesté, le maire de la commune de Messimy s'est fondé sur la circonstance que " Kalosh " représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes du fait de son comportement et de ses réactions, en relevant deux facteurs aggravant tirés, d'une part, de ce que cet animal avait mordu des enfants alors qu'il errait sur la voie publique, et, d'autre part, de ce que ses conditions de détention ne respectaient pas les recommandations faites lors de son évaluation comportementale. Or, M. B, qui se borne à soutenir, dans le cadre de la présente instance, qu'il s'engage à respecter minutieusement les conditions d'isolement de son chien compte tenu de sa dangerosité, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait pris, à la date de la décision attaquée, les mesures permettant de satisfaire aux préconisations émises par la vétérinaire, alors qu'il avait déjà été alerté à plusieurs reprises par les autorités publiques sans que cela n'empêche cet animal de divaguer sur la voie publique et de mordre des enfants. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'à défaut de restitution de son chien un ami berger résidant au Kosovo a accepté de le prendre en charge dans un environnement naturel, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces circonstances, compte tenu de la nécessité de prévenir les risques existants pour la sécurité publique, le maire de la commune de Messimy n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime en ordonnant le placement du chien dénommé " Kalosh " dans un lieu de dépôt adapté à sa garde ainsi que son euthanasie, et en mettant à la charge de M. B l'intégralité des frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de cet animal. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Messimy. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, C. C La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2201692_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel