TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201691_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 mars 2022, le 6 avril 2022, le 12 avril 2022, le 21 avril 2022, le 26 avril 2022, le 12 mai 2022, le 25 mai 2022, le 16 août 2023 et le 19 mars 2024, Mme C E et M. A E, représentés par Me Aldeguer, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la commission d'attribution de la Société Dauphinoise pour l'Habitat a refusé de leur accordé un logement social, ensemble la décision du 3 février 2022 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la société dauphinoise pour l'habitat de réexaminer leur dossier ou de leur attribuer un logement social adapté à leurs besoins ; 3°) de mettre à la charge de la Société Dauphinoise pour l'Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la société dauphinoise pour l'habitat ne justifie pas de la composition régulière de la commission ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreurs de droit. La requête a été régulièrement communiquée à la Société Dauphinoise pour l'Habitat qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Aldeguer représentant M. et Mme E. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E ont déposé une demande de logement social via la plateforme en ligne Action Logement qui les a positionnés sur un logement géré par la Société Dauphinoise pour l'Habitat, bailleur social. Par un courriel du 23 décembre 2021, la société a informé les requérants de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la commission d'attribution a rejeté leur demande. Postérieurement à ce courriel, M. et Mme E ont adressé plusieurs demandes au bailleur social aux fins d'obtenir la communication des motifs de ce refus. Le 6 janvier 2021, la Société Dauphinoise pour l'Habitat leur a adressé un courrier mentionnant les motifs de la décision refus lesquels sont fondés sur la circonstance que le dossier de demande est incomplet. M. et Mme E ont contesté cette décision par un recours gracieux adressé au bailleur social le 28 janvier 2022. Par une réponse datée du 3 février 2022, la Société Dauphinoise pour l'Habitat a rejeté ce recours et confirmé sa décision initiale et réitéré son motif tiré de l'incomplétude du dossier. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la commission d'attribution de la Société Dauphinoise pour l'Habitat a rejeté leur demande de logement social. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Si le contrat qui lie un bailleur social à un locataire est un contrat de droit privé, la décision de refus d'attribuer un logement ne porte pas sur l'exécution d'un tel contrat. Celle-ci est prise dans le cadre de l'exécution d'un service public, dans les conditions et selon des procédures qu'imposent au bailleur social les articles L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et les dispositions réglementaires prises pour leur application. Ainsi, quel que soit le statut, public ou privé, du bailleur social, elle constitue une décision administrative, dont il incombe à la seule juridiction administrative d'apprécier la légalité. 3. En l'espèce, les requérants contestent la décision par laquelle la Société Dauphinoise pour l'Habitat a refusé de leur attribuer un logement social. Cette décision qui a été prise par un bailleur social dans le cadre du service public du logement social et répondant aux dispositions précitées des article L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application, relève de la compétence de la juridiction administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. () II.- La commission prévue au I est composée : 1° De six membres représentant l'organisme d'habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ; 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix ; 3° Du représentant de l'Etat dans le département ou de son représentant ; 4° Du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 ou du président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant. ". 5. En l'espèce, il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu préciser la composition de la commission d'attribution des logements. En ne fournissant pas le procès-verbal justifiant de la composition régulière de la commission d'attribution du logement pour lequel M. et Mme E ont été refusés, la Société Dauphinoise pour l'Habitat qui n'a pas produit de défense, ne prouve pas que la décision a été prise par une instance régulièrement composée. Par conséquent, le moyen doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision du 21 décembre 2021 doit être annulée. Sur les conséquences de l'annulation : 7. Eu égard au motif de l'annulation, la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint à la commission d'attribution de la Société Dauphinoise pour l'Habitat de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la Société Dauphinoise pour l'Habitat du 21 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission d'attribution de la Société Dauphinoise pour l'Habitat de reprendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. A E et à la Société Dauphinoise pour l'Habitat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2201691_20240423
Données disponibles
- Texte intégral