TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201688_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 19 mai, 31 mai, 1er juillet et 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Taibi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure faute pour la préfète de la Somme d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour dès lors que le requérant remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour posées par les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée et la préfète de la Somme n'a pas procédé à un examen circonstancié et sérieux de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les articles 22 de la convention d'application de l'accord Schengen et R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas opposables dès lors qu'il était en provenance directe de l'Algérie ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la situation personnelle du requérant justifie qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, est entré en France le 30 mai 2014, selon ses déclarations. Le 14 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Toutefois, par décision du 15 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 30 mai 2014, qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 3 avril 2021, qu'à la date de la décision attaquée, son épouse était enceinte, et que leur enfant est né le 17 juin 2022. Il ressort des nombreux photographies et témoignages produits par le requérant que ce dernier entretient des liens particulièrement forts avec sa famille et ses proches résidant en France, notamment qu'il contribue à l'éducation de l'enfant de son épouse, né d'une première union. Enfin, le requérant produit une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en tant que chauffeur-livreur datée du 18 mai 2022. Ainsi, au regard de l'ancienneté de son séjour en France, des attaches que le requérant y a construit et de sa situation familiale, la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 15 avril 2022 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à en demander, pour ces motifs, l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision portant refus de séjour du 15 avril 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet de la Somme délivre à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Somme du 15 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé T. Petr La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201688_20220922
Données disponibles
- Texte intégral