TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201684_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A D B, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête aux motifs que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, né le 10 avril 2000, de nationalité tchadienne, est entré en France le 19 juin 2019 muni d'un visa C valable du 7 décembre 2018 au 6 décembre 2019. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 février 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Calvados : 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé, comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé, qui contenait l'arrêté du 2 février 2022, a été adressé à M. B le 9 juillet 2022 puis retourné à la préfecture du Calvados. L'enveloppe sur laquelle est apposé l'avis de réception attaché à ce pli porte la mention " avisé le 10 février 2022 " et la case de l'avis de réception " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. Par suite, l'arrêté du 2 février 2022 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 10 février 2022. Il en résulte que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que les conclusions aux fins d'annulation de cette décision qui sont présentées par M. B dans sa requête enregistrée le 15 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, sont tardives. Ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 février 2022 doivent donc être rejetées comme irrecevables, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés à leur soutien. Sur les frais d'instance : 4. Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que le requérant est la partie perdante du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé X. MONDESERTLa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2201684_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel