TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201682_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit du 31 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme C dans l'attente de la notification au tribunal par la commune de Port-Bail-sur-Mer et M. A B et Mme F B de la mesure de régularisation du permis de construire délivré à ceux-ci le 8 avril 2022. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Port-Bail-sur-Mer, représentée par la SELARL Médéas, produit l'avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 15 septembre 2023 ainsi que le permis de construire modificatif qui a été délivré le 3 octobre 2023 à M. et Mme B et persiste dans ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - les observations de Me Le Brouder, avocate de M. et Mme C, - les observations de Me Justal, substituant la SELARL Medeas, avocate de la commune de Port-Bail-sur-Mer, - et les observations de Me Launay, avocat de M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 décembre 2021, M. et Mme B ont déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée K 1118 située à Port-Bail-sur-Mer. Par un arrêté du 8 avril 2022, le maire délégué de la commune historique de Saint-Lo-d'Ourville a délivré, au nom du maire de Port-Bail-sur-Mer, le permis de construire sollicité. Un permis de construire modificatif a été délivré le 3 mai 2023 par le maire de Port-Bail-sur-Mer. Saisi d'un recours, le tribunal administratif de Caen a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l'attente de la notification au tribunal, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, de la mesure de régularisation du permis de construire initial. Ce jugement a retenu le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation de l'architecte des bâtiments de France. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularisation du permis de construire : 2. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu'il avait retenus dans son jugement avant-dire droit demeurent fondés. Il doit ainsi, dans tous les cas, se prononcer sur chaque moyen qu'il a jugé fondé et au titre duquel il a mis en œuvre le mécanisme prévu par l'article L. 600-5-1, en tenant compte des circonstances de fait et de droit applicables à la date de la nouvelle décision. 3. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel () ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ". Aux termes du I. de l'article L. 632-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. () / Le permis de construire () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I ". L'article R. 423-54 du code de l'urbanisme dispose de même que : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ". 4. Par son jugement avant-dire droit du 31 juillet 2023, le tribunal a retenu que l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France en date du 20 décembre 2021, sur la base duquel a été délivré l'arrêté portant permis de construire en date du 8 avril 2022, a été rendu sur la base d'un dossier incomplet dès lors qu'il n'avait pas été rendu destinataire des pièces complémentaires adressées par le pétitionnaire au service instructeur postérieurement à cet avis. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 septembre 2023, l'architecte des bâtiments de France a donné son accord au vu des pièces dont il n'avait pas eu initialement connaissance. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le maire de Port-Bail-sur-Mer a délivré un permis de construire modificatif sur la base de cet accord. Par suite, le vice affectant la procédure de consultation de l'architecte des bâtiments de France a été régularisé. En ce qui concerne les autres moyens de la requête : 6. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté du 8 avril 2022 est entaché d'incompétence au motif que son signataire, le maire délégué de la commune historique de Saint-Lo-d'Ourville, disposait d'une délégation de fonctions qui lui avait été consentie par le maire de Port-Bail-sur-Mer pour prendre des actes en matière d'urbanisme uniquement " sur le territoire de la commune déléguée " et non sur celui de la commune de Port-Bail-sur-Mer, il ressort en toute hypothèse des pièces du dossier que le 3 mai 2023, le maire de Port-Bail-sur-Mer a pris un arrêté portant permis de construire modificatif sur ce point. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R.* 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 9. Les requérants soutiennent que l'insuffisance du dossier de permis de construire a induit le service instructeur en erreur dès lors que la notice architecturale n'indique pas l'état initial du terrain et de ses abords, ni ne précise de manière suffisante les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans l'environnement et que le dossier de permis de construire ne comporte pas de photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain. Toutefois, tant les photographies produites au dossier de permis de construire que le plan de masse, représentant une parcelle vierge de construction, et la notice, qui fait état d'un terrain en déclivité, décrit les clôtures existantes et les accès, permettent d'apprécier l'état initial du terrain et de ses abords. S'agissant des partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans l'environnement, la notice architecturale répond à l'ensemble des prescriptions figurant aux points a) à f) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme précité et précise, en particulier, les matériaux de la construction projetée et leur couleur. Enfin, le dossier comprend plusieurs photographies qui permettent de situer le terrain dans son environnement proche et lointain et de donner une représentation de la construction projetée par rapport aux constructions avoisinantes. A cet égard, la seule circonstance selon laquelle les constructions situées au sud du terrain d'assiette du projet n'apparaissent pas sur les photographies jointes au dossier n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'illégalité, le dossier ne devant pas représenter l'ensemble des constructions du secteur. Il résulte de ce qui précède que l'autorité compétente a été mise en mesure de porter une appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 8 août 2022 a été délivré sur la base d'un dossier insuffisant. Le moyen doit, par suite, être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte () à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article UB2 du règlement du plan local d'urbanisme : " () En secteur UBs exclusivement (carte figurant en annexe du PLU non opposable et provisoire susceptible d'être modifiée par des mesures d'altimétrie) : () Dans les zones " bande de 100 m " derrière les ouvrages de protection. Le règlement devra interdire toutes constructions dans cette zone ". 11. La circonstance que la carte de l'atlas régional des zones sous le niveau marin établie par la DREAL le 19 janvier 2011, initialement annexée au plan local d'urbanisme de Port-Bail-sur-Mer, situe la parcelle concernée en zone de " 100 mètres derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions ", ne rend pas pour autant inconstructible, à la date du permis, cette parcelle en application de l'article UB2 dès lors que le maire, comme cela lui était possible, s'est référé à une carte actualisée pour apprécier ce risque de submersion. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle K 1118 est située en quasi-totalité dans une zone du plan de prévention des risques littoraux, approuvé le 22 décembre 2015 et visé par l'arrêté en litige, qui n'est soumise à aucune prescription particulière, seule une partie minime de celle-ci étant située, à son extrémité, en zone constructible avec prescriptions. La parcelle est, en outre, située en surplomb par rapport au niveau de la mer, au-dessus du niveau des cotes de référence actuelles, comme de celles fixées à l'horizon 2100. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le terrain d'assiette de la construction en litige ne se trouve pas derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions, l'ouvrage évoqué constituant un simple muret qui prend fin au droit de la parcelle des bénéficiaires du permis de construire. Il résulte de ce qui précède qu'en autorisant la construction de M. et Mme B, le maire de Port-Bail-sur-Mer n'a ni méconnu les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation du risque présenté par le projet pour la sécurité publique. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux voies et emprises ouvertes à la circulation automobile : " A défaut d'implantation dominante ou d'indications graphiques, les constructions s'implanteront librement dans une bande comprise entre l'alignement et un retrait maximum de 8 m, calculée perpendiculairement à compter de l'alignement de la voie ". 13. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les pièces du dossier ne font pas apparaître une implantation dominante des constructions situées dans la rue le long de laquelle la construction autorisée doit être édifiée. En outre, celle-ci sera implantée à une distance de 8 mètres de la voie publique, conformément aux prescriptions de l'article 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point 12. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît ces dispositions. Le moyen doit, par suite, être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " 10.1 Définition : la hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au point le plus haut de la construction () / 10.2 Hauteur maximale : la hauteur des constructions ne devra pas excéder 11 m () ". 15. Si les requérants soutiennent que les éléments figurant au dossier de permis de construire se rapportant à la hauteur du projet méconnaissent ces dispositions dès lors que celle-ci n'a pas été mesurée à partir du sol naturel mais par rapport au terrain après travaux, il ressort en toute hypothèse des pièces du dossier que la hauteur de la construction projetée, de 7,37 mètres, est très largement inférieure à la hauteur maximale autorisée. Le moyen ne peut, par suite, être accueilli. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article UB11 relatif à l'aspect extérieur des constructions : " 11.1 - Généralités / Les constructions devront être adaptées au terrain, de manière générale. Le rythme des façades doit s'harmoniser avec celui des bâtiments voisins. Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulièrement étudiées : chêneaux, lignes de fenêtres, soubassements, corniches / Pour tout bâtiment nouveau d'architecture contemporaine (par opposition à l'architecture traditionnelle locale) : / - la qualité recherchée visera une intégration harmonieuse à son environnement proche aussi bien dans le choix des volumes (y compris la forme de la toiture), des percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux () / 11.2 - Volumétrie : Les gabarits des constructions nouvelles devront respecter l'aspect général des gabarits existants / 11.3 - Ouvertures et ouvrages en saillies / Les ouvrages en saillies devront être intégrés à la construction, en harmonie avec celle-ci. De manière générale, le rythme des pleins et des vides dans les façades devra être cohérent avec le rythme des façades avoisinantes / 11.4 - Matériaux apparents et couleurs / 11.4.1 - Couleur : le nuancier des couleurs utilisées devra s'inscrire dans la palette des couleurs des matériaux locaux traditionnellement utilisés (pierre, terre, bois, ardoise) / 11.4.3 - Façades et pignons : l'aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en œuvre traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles ou tout autre matériau lié à une architecture contemporaine de qualité / 11.5 - Clôtures : () Les clôtures réalisées en plaques de béton préfabriqué sont interdites () " 17. D'abord, si les requérants soutiennent que le gabarit de la construction autorisée est hors de proportion avec celui des constructions avoisinantes, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet a vocation à s'implanter au sein d'un environnement composé de constructions présentant un gabarit imposant, en particulier en front de mer. En outre, la construction autorisée, qui n'occupera qu'une partie du terrain, sera en partie masquée par la construction implantée sur la parcelle voisine K 1183 de sorte que sa visibilité en sera d'autant réduite. 18. Ensuite, alors que les constructions avoisinantes ne présentent pas d'homogénéité particulière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à ses caractéristiques, notamment ses façades, la hauteur des balcons, la taille des portes-fenêtres et des chiens-assis, la construction autorisée ne s'intégrera pas de manière harmonieuse dans l'environnement existant. De même, il ressort de la notice jointe au dossier de permis de construire que la construction autorisée sera revêtue d'un enduit de ton neutre cendre beige foncé et le garage d'un ton ocre rompu, s'inscrivant ainsi dans le nuancier des couleurs des matériaux locaux visé à l'article 11.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme, et en harmonie avec les couleurs des constructions avoisinantes. 19. Enfin, si les clôtures existantes, constituées de panneaux en bétons préfabriqués sur poteaux bétons, ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme, il ressort de la notice et des plans figurant au dossier de permis de construire que les travaux ne porteront pas sur ces clôtures. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces prescriptions. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant. 20. En septième lieu, aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement : " 12.1 - Généralités : Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées. () / 12.2 - Il est exigé au minimum, pour chaque type de construction suivant : 12.2.2 - Habitat individuel : Deux places de stationnement par logement, dont l'une peut être abritée ou en sous-sol, aménagées sur le terrain recevant la construction, plus, dans les lotissements, une place banalisée pour 3 logements ". 21. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de quatre places de stationnement, dont deux seront aménagées dans le garage qu'abritera la construction autorisée et les deux autres seront situées à l'entrée du terrain d'assiette. Si les requérants soutiennent que les deux places non couvertes sont aménagées sur la voie de circulation qui mène aux garages en méconnaissance de l'article 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme, il résulte toutefois de ces dispositions que les voies de circulation qui y sont visées sont les voies publiques et non celles qui sont situées dans l'emprise du projet, alors en outre que l'article 12.2.2 prévoit expressément que les places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain d'assiette de la construction projetée. Enfin, les dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point 20, qui imposent un nombre minimal de deux places de stationnement pour un habitat individuel, dont l'une peut être abritée ou en sous-sol, ne peuvent être comprises, compte tenu de leur finalité, comme interdisant, en présence d'un projet prévoyant, comme en l'espèce, quatre places de stationnement, la réalisation de deux places couvertes. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen doit, par suite, être écarté. 22. En dernier lieu, aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux espaces libres et plantations : " 13.2 - Espaces verts - Plantations : () Espaces libres : Les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront être aménagés en espaces paysagers. Ils représentent 20% au moins de la surface de la parcelle ". 23. Si les requérants soutiennent que l'engazonnement prévu par le projet ne constitue pas un aménagement en espaces paysagers pour l'application de l'article 13.2, il ne résulte toutefois pas des termes de ces dispositions ni des pièces du dossier que les auteurs du règlement du local d'urbanisme ont entendu limiter la notion d'espaces paysagers aux plantations en excluant l'engazonnement. En outre, il ressort tant des plans de masse que de l'attestation établie par l'architecte en charge du dossier de permis de construire que la surface d'engazonnement est de 965,43 m² couvrant plus de 60 % de la superficie totale du terrain. Il en résulte que le projet en litige répond aux prescriptions de l'article 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2022 et de l'arrêté du 3 mai 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge solidaire de la commune de Port-Bail-sur-Mer et de M. et Mme B la somme demandée par M. et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par M. et Mme B et par la commune de Port-Bail-sur-Mer. D É C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Port-Bail-sur-Mer et par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme D C, à M. A B et Mme F B et à la commune de Port-Bail-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2201682_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel