TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201682_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de la munir, dans un délai de huit jours suivant le jugement à intervenir, d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle garde ses enfants qui disposent, en raison de la poursuite de leur scolarité sur le territoire français, d'un droit au séjour conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du 5 avril 2011 ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'un erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2022, Mme C doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Madeline substituant Me Mahieu pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 16 décembre 1981 à Taourirt, est mariée depuis le 14 avril 2005 à un ressortissant espagnol. Elle a sollicité le 14 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Par l'arrêté attaqué du 29 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur le désistement partiel : 2. En soutenant dans son mémoire du 2 mai 2022 que, dès lors qu'elle a exécuté volontairement la mesure d'éloignement, elle n'entend plus demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, Mme C doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation de la mesure d'éloignement et des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Ce désistement partiel est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". Aux termes de l'article L. 233-5 du même code : " Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu'ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d'au moins seize ans, doivent être munis d'un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union européenne qu'il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " et donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 233-11 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ". / Ce titre est d'une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit (). Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans ". 4. Il résulte de ces dispositions que le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou qu'il dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie, que l'époux de Mme C, ressortissant espagnol, qui travaille de manière régulière et ininterrompue depuis le 17 juin 2021 comme chauffeur de poids-lourd, exerce une activité professionnelle réelle et effective en France. Il satisfait ainsi à la condition énoncée au 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'ailleurs, si le préfet conteste dans son mémoire en défense la stabilité de la situation professionnelle de l'époux de la requérante, il est constant qu'il a délivré le 7 mars 2022 à cette personne, du fait de l'exercice de son activité professionnelle, un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE / EEE / Suisse - Toutes activités professionnelles " d'une durée de quatre ans, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 233-11. Dans ces conditions, en refusant d'accorder le titre de séjour sollicité, le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 octobre 2021 portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui annule la décision portant refus de titre de séjour, implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " soit délivré à Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Dès lors, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 550 euros à la Selarl Eden avocat, conseil de Mme C, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C tendant à l'annulation des décisions du 29 octobre 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Article 2 : L'arrêté du 29 octobre 2021 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu'il refuse à Mme C la délivrance d'un titre de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats une somme de 550 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Mahieu et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2201682_20221102
Données disponibles
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