TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201682_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 2022 et 4 mai 2022, la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France (CCI), représentée par Me Dagostino, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'institut aéronautique Amaury de la Grange à lui verser une provision d'un montant de 13 200 euros à titre d'indemnité d'occupation du domaine public ;
2°) de mettre à la charge de l'institut aéronautique Amaury de la Grange (IAAG) une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- jusqu'à décembre 2020, elle a été gestionnaire de l'aérodrome de Merville Calonne ;
- le 19 juillet 2013, elle a signé une convention d'occupation du domaine public avec l'IAAG l'autorisant à occuper certaines dépendances situées sur le site de l'aérodrome, moyennant versement d'une redevance et cette convention a été prorogée jusqu'au 1er mars 2017 ;
- depuis, l'IAAG est occupant sans droit ni titre et, depuis le 1er avril 2019, il a cessé de verser la redevance ;
- le tribunal administratif a, une première fois, condamnée l'IAAG au versement d'une provision pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020 ;
- elle est fondée à obtenir le paiement d'une provision correspondant à la redevance due pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 13 mai 2022, la société institut aéronautique Amaury de la Grange (IAAG), représentée par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge de la CCI Hauts-de-France d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance est sérieusement contestable, dès lors que les locaux qu'elle occupe sont devenus vétustes et ont entrainé une dévalorisation des locaux et terrains ;
- la CCI n'a pas fait réaliser les travaux d'entretien nécessaires, en méconnaissance des stipulations de la convention d'occupation ;
- elle a été contrainte de suspendre toute activité de formation en raison de la vétusté de certains locaux ;
- elle a réduit la surface et les locaux occupés.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention signée le 19 juillet 2013, la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille a autorisé l'IAAG à occuper pour une durée de trois ans des dépendances du domaine public précisément énumérées et situées sur le site de l'aérodrome de Merville moyennant versement d'une redevance d'un montant annuel forfaitaire de 44 000 euros, facturée d'avance trimestriellement. Cette convention a été prorogée jusqu'au 31 mars 2017, par un avenant signé le 27 février 2017. Les parties n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur les termes de l'occupation, aucune nouvelle convention n'est intervenue depuis cette date. L'IAAG a toutefois continué à verser la redevance au montant fixé initialement jusqu'au 31 mars 2019 mais a cessé, depuis cette date, de s'acquitter de la redevance. Par une ordonnance rendue le 10 mai 2021 sous le n°2008035, devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné l'IAAG au versement d'une provision de 79 200 euros en paiement des redevances dues pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020. Par la présente requête, la CCI région Hauts-de-France, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille, demande au juge des référés de lui accorder, à titre provisionnel, la somme de 13 200 euros correspondant à la somme due pour la période d'occupation du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, sollicitée sans succès.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Une personne publique propriétaire ou gestionnaire d'une dépendance du domaine public est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de cette dépendance, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
Sur la demande de provision :
4. Il est constant que l'IAAG est occupant sans droit ni titre de la dépendance du domaine public que constitue l'aérodrome de Merville depuis le 31 mars 2017 et qu'il a cessé de verser toute redevance d'occupation depuis le 31 mars 2019. Il ressort des constats d'huissier versés au débats par les parties que l'IAAG a libéré une partie des locaux initialement mis à sa dispositions (495 m² correspondant au club house) dans le cadre de la convention d'occupation signée le 19 juillet 2013 mais qu'il occupe gratuitement un hangar d'une surface de 712 m² non occupé initialement et plusieurs milliers de m² de terrains pour le stationnement des appareils d'aviation lui appartenant. Compte tenu de l'ensemble des éléments fournis par les parties, notamment les courriers échangés en mai et septembre 2019 et les tarifs fixés en assemblée générale à compter du 1er janvier 2020 pour l'occupation des terrains de l'aérodrome de Merville, il apparait que la fixation de la redevance à la somme annuelle globale et forfaitaire de 44 000 euros HT n'apparait pas disproportionnée et qu'en conséquence, la créance dont se prévaut la CCI n'apparait pas, tant dans son montant que dans exigibilité, sérieusement contestable.
5. L'IAAG soutient qu'il a été empêché d'exercer son activité sur le site dans des conditions normales, compte tenu des défaillances de la CCI région Hauts-de-France à faire réaliser les travaux d'entretien et de sécurité indispensables qui lui incombaient pourtant, en application des stipulations de l'article 8 de la convention d'occupation temporaire signée le 19 juillet 2013. Toutefois, d'une part, le requérant ne peut utilement invoquer l'exception d'inexécution par la chambre de commerce et d'industrie de ses obligations contractuelles pour s'affranchir de son obligation de paiement de la redevance due, et d'autre part, il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'exploiter les locaux en question en raison de leur état, ou avoir dû faire réaliser à ses frais certains travaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que doit être mise à la charge de l'institut aéronautique Amaury de la Grange une somme globale de 13 200 euros TTC à titre provisionnel.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont l'institut aéronautique Amaury de la Grange demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'institut aéronautique Amaury de la Grange le versement à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France de la somme de 800 euros en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'institut aéronautique Amaury de la Grange versera à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France la somme de treize mille deux cents (13 200) euros à titre provisionnel.
Article 2 : L'institut aéronautique Amaury de la Grange versera à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France la somme de huit cents (800) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'institut aéronautique Amaury de la Grange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France et à l'institut aéronautique Amaury de la Grange.
Fait à Lille, le 13 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°220168Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5913 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2201682_20220713
Données disponibles
- Texte intégral