TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201681_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 1er juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a partiellement rejeté la demande de remise gracieuse, présentée par son épouse, de la dette de 382, 82 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période janvier à juin 2015, en n'accordant qu'une remise partielle d'un montant de 286, 43 euros. Il soutient que le montant de sa dette reste trop élevé au regard de ses revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction, et plus précisément du mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise non contesté sur ce point, que l'indu d'aide personnalisée pour le logement mis à la charge de l'allocataire résulte d'un retard de déclaration de ce dernier, l'organisme ayant eu connaissance, en juin 2015, du départ d'un enfant du foyer depuis janvier 2015. Pour contester la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de faire totalement droit à la demande de remise gracieuse qui lui avait été adressée, M. B, qui n'établit ni n'allègue avoir été de bonne foi, se borne à soutenir que ce montant serait trop élevé au vu de leurs revenus et des factures qu'ils doivent régler chaque mois. Sur ce point, il résulte de l'instruction que les revenus du couple, sans enfant à charge, s'élèvent à la somme de 1 263 euros par mois auxquels s'ajoute le bénéfice d'une aide au logement d'un montant de 310 euros par mois. Il résulte par ailleurs des documents produits par M. B, que le montant des charges qu'ils doivent supporter mensuellement, lequel ne peut inclure le montant de dépenses facultatives telles qu'un abonnement internet, peut être estimé à 896 euros par mois comprenant un loyer de 651 euros, des frais d'électricité de 119, 40 euros, des frais d'assurance à hauteur de 68, 44 euros, et des frais de mutuelle à hauteur de 58 euros. Ainsi si les charges du couple s'élèvent à environ 56 % environ de ses revenus, eu égard au montant de l'indu restant en litige et à la possibilité d'en obtenir un échéancier de remboursement, il n'apparait pas que l'intéressé se trouverait dans une situation de précarité le plaçant dans l'impossibilité de supporter cette charge. Dès lors, M. B n'est pas fondé à solliciter une remise gracieuse totale de sa dette. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-CollinLa greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2201681_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel