TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201679_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 février et le 19 mai 2022, Mme B D, représentée par Me Guendouz, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de condamner Aix-Marseille Université (AMU) à lui verser à titre de provision la somme de 7 650 euros au titre de l'indemnité de licenciement qui lui est due et celle de 10 593,40 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner Aix-Marseille Université à lui verser à titre de provision la somme de 7 291,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement qui lui est due et celle de 2 553 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés 3°) de mettre à la charge de Aix-Marseille Université la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : -son employeur a reconnu son droit à ces deux indemnités ; - eu égard à sa durée et à ses conditions d'emploi, du 20 mars 2003 au 17 septembre 2018, elle peut prétendre à la somme de 7 650 euros au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 10 593,40 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés ; - subsidiairement, l'administration a en tout état de cause reconnu son droit à percevoir à ces mêmes titres les sommes, respectivement, de 7 291,68 euros et 2 553 euros, sans les avoir versées ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, Aix-Marseille Université, représenté par son président, demande au juge des référés de rejeter comme infondée la demande de provision présentée par Mme D ; L'établissement fait valoir que les créances dont se prévaut la requérante ne peuvent être qualifiées de non sérieusement contestables, au sens du code de justice administrative, dès lors qu'il existe un litige sur les éléments à retenir pour le calcul des indemnités en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. d'Hervé, magistrat honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Sur les conclusions présentées à titre principal : 3. Par décision du 11 juillet 2018 il a été mis fin, pour un motif tiré de son inaptitude définitive et absolue après l'avis du comité médical départemental, aux fonctions que Mme D avait occupée au sein de l'université d'Aix-Marseille depuis le 20 mars 2006, dans différents emplois et dans des positions administratives variées liées notamment à son état de santé. Mme D, qui soutient ne pas avoir perçu les indemnités dues à sa cessation de fonctions, demande à titre principal de condamner l'établissement AMU à lui verser à titre de provision la somme de 7 650 euros au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 10 593,40 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment des échanges entre les parties relatifs aux mentions des certificats et attestations remis à la requérante et aux organismes sociaux qu'il existe un litige, qui excède les limites du seul contentieux en cours en matière de communication de documents administratifs, entre la requérante et son employeur sur ses conditions et périodes d'emploi, en ce qui concerne notamment la détermination de ses droits à congé et qu'ainsi le calcul des indemnités représentatives des congés non pris en litige ne peut être effectué au vu des pièces du dossier avec une certitude permettant de regarder les prétentions qu'elle expose dans sa demande comme constitutives d'une obligation non sérieusement contestable de son ancien employeur. 5. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 de ce code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait en tout état de cause présenté une telle demande avant de formuler devant le juge des référés une demande chiffrée de provision selon les termes ci-dessus précisés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à titre principal par Mme D ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions subsidiaires : 6. Selon les mentions du certificat de travail du 25 novembre 2020 remis à l'intéressée et selon l'attestation éditée par l'Unedic le 23 novembre 2020, évoquant un solde de tout compte, Mme A C a bénéficié à l'occasion de son licenciement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 7 291,68 euros et d'une indemnité de congés payés à hauteur de 2 553 euros. Mme D, qui soutient ne jamais avoir perçu ces sommes, demande que le montant de la provision soit à tout le moins fixé en fonction de ces montants. Toutefois, les certificats administratifs produits font état de la perception de ces sommes et si la requérante soutient en avoir réclamé en vain le paiement à plusieurs reprises, les échanges auxquels elle renvoie, notamment dans sa pièce n° 7, ne sont pas relatifs à cet aspect du litige et ne mentionnent aucune demande de paiement de sa part susceptible d'avoir lié le contentieux sur ce point particulier ou d'établir l'existence de sa créance. Ses conclusions subsidiaires ne peuvent en conséquence davantage être accueillies. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à Aix-Marseille Université. Fait à Marseille, le 20 avril 2023. Le juge des référés signé J-L d'HERVE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2201679_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA