TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201677_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 11 mai 2023, M. B, représenté par Me Perriez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel la maire de Paris a prononcé son licenciement en cours de stage pour inaptitude physique ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de le réintégrer dans les effectifs sur un poste correspondant à son grade et corps dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure, faute pour la ville de Paris de ne pas l'avoir mis à même de consulter son dossier administratif et en l'absence de consultation du comité médical ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est également entachée d'une erreur de qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables ; - subsidiairement et sur le fond, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 22 avril 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belkacem - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique ; - et les observations de Me Perriez pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté en qualité d'adjoint technique principal de 2ème classe, spécialité maintenance de la voie publique stagiaire par un arrêté du 4 octobre 2019 de la maire de Paris, et a été affecté à compter du 7 octobre suivant à la direction de la voirie et des déplacements. Préalablement à cette nomination, le requérant a été convoqué, le 18 juillet 2019, à une visite médicale auprès d'un médecin agrée, qui a reconnu l'aptitude physique de l'intéressé à l'exercice de ses fonctions le 2 septembre 2019. A la suite d'une nouvelle visite médicale intervenue, à la demande de la ville de Paris, le 20 décembre 2019, M. B a été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions. Par une lettre du 23 décembre 2019, la direction des ressources humaines de la ville de Paris a informé M. B qu'il était mis fin à son stage dans le corps des adjoints techniques à compter de cette dernière date. M. B a adressé un recours gracieux à la ville de Paris le 2 janvier 2020 contestant la fin de son stage. M. B a par la suite été reçu le 17 avril 2020 en entretien préalable au licenciement, puis, par un arrêté du 22 janvier 2021 de la maire de Paris, il a été licencié, en cours de stage, pour inaptitude physique à compter du 1er février 2021. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait été régulièrement notifié à l'intéressé ni par voie postale, la ville de Paris se bornant à produire une capture d'écran du site internet de La Poste indiquant que le suivi n'est pas encore disponible, ni par courriel, en l'absence de toute preuve de réception de ce dernier par le requérant. Dans ces circonstances, le délai de recours de deux mois ne peut être opposé à M. B, dont la requête introduite le 21 janvier 2022 n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre la décision du 22 janvier 2021, ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : () 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ". 5. D'autre part, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation de l'aptitude physique d'un stagiaire à laquelle s'est livrée l'autorité administrative pour prononcer son licenciement. 6. Il est constant que le requérant a, au cours de son stage, bénéficié d'un aménagement temporaire de poste pour une durée de deux mois, conformément aux préconisations émises par la médecine préventive le 9 décembre 2019, aux termes desquelles l'agent devait éviter l'utilisation du marteau piqueur et des charges lourdes. Ces mêmes préconisations précisaient également les tâches que le requérant pouvait exécuter. Il est également constant que la ville de Paris a convoqué, le 15 décembre 2019, M. B à une nouvelle visite médicale auprès du médecin agrée, intervenue le 20 décembre 2019, et à la suite de laquelle le requérant a été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions. Si la ville de Paris fait valoir que le requérant souffre de problèmes auditifs, lesquels auraient été cachés par le requérant, qui rendent ce dernier inapte à l'exercice de ses fonctions, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment des conclusions précitées de la médecine préventive, d'une lettre rédigée par celle-ci le 7 janvier 2020, et d'un certificat médical établi par le médecin traitant du requérant, qu'aucune contre-indication ne l'empêche de reprendre ses fonctions, et ce, sans qu'un aménagement de poste soit nécessaire. Dans ces circonstances, en estimant que l'état de santé du requérant le rendait inapte à l'exercice de ses fonctions, la ville de Paris a commis une erreur d'appréciation. Dès lors, ce moyen doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement, implique sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, qu'il soit enjoint à la ville de Paris de réintégrer M. B dans ses effectifs. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à une telle réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Perriez, avocat de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à Me Perriez. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 janvier 2021 de la maire de Paris est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de réintégrer M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à Me Perriez, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Perriez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ville de Paris et à Me Perriez. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, N. BELKACEMLe président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2201677_20230608
Données disponibles
- Texte intégral