TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201677_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme C E, représentée par Me Landais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant à la levée de l'interdiction de sortie du territoire de ses deux enfants mineurs ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à la levée de l'interdiction de sortie du territoire français de ses deux enfants mineurs ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Landais, son avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 4 février 2021 est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est fondé, à tort, sur l'ordonnance de non conciliation du 9 janvier 2014 qui ne produit plus d'effets depuis le jugement de divorce du 31 août 2017.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022.
Par une décision du 25 mai 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ramassany substituant Me Landais.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. / Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. / Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. ". Aux termes de l'article 230-19 du code de procédure pénale : " Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires : () / 14° L'interdiction de sortie du territoire prévue aux articles 373-2-6, 375-5, 375-7 et 515-13 du code civil () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "fichier des personnes recherchées" () ". Selon le I de l'article 2 de ce décret : " I. ' Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées à l'article 230-19 du code de procédure pénale ".
2. Mme E, ressortissante marocaine, a eu deux enfants, A et B, nés le 10 juin 2008 et le 3 septembre 2010 de son union avec M. G, ressortissant français. Mme E a demandé le divorce le 23 octobre 2013. Par une ordonnance de non conciliation du 9 janvier 2014, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Versailles a notamment prononcé, à la demande de Mme E, une interdiction de la sortie du territoire national métropolitain des deux enfants sans l'accord écrit des deux parents, en application de l'article 373-2-6 du code civil. Par un jugement du 31 août 2017, rectifié par un jugement du 9 février 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce de M. G et de Mme E avec effet à la date de l'ordonnance de non conciliation du 9 janvier 2014.
3. Le 18 juin 2019, Mme E a demandé au juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles la levée de l'interdiction judiciaire de sortie du territoire français des deux enfants sans l'accord écrit des deux parents, prononcée par l'ordonnance de non conciliation du 9 janvier 2014. Par un jugement du 7 février 2020, le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a relevé d'une part, que le jugement du 31 août 2017 ne prononçait aucune interdiction judiciaire de sortie du territoire des deux enfants sans l'accord des deux parents et d'autre part, que Mme E avait précisé à l'audience que cette interdiction était " inscrite à la préfecture ". Il a ainsi rejeté la demande de Mme E tendant à la levée de l'interdiction judiciaire de sortie du territoire de ses deux enfants au motif qu'il n'avait aucun pouvoir pour faire lever cette interdiction inscrite à la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E a fait appel de ce jugement, devenu définitif.
4. Mme E a alors demandé au préfet des Yvelines de lever l'interdiction de sortie du territoire de ses deux enfants mineurs. Par une décision du 4 février 2021, dont Mme E demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande au motif que la levée d'interdiction de sortie du territoire français de ses enfants relevait de la compétence du ministre de la justice.
5. La décision du 4 février 2021 du préfet des Yvelines a été signée par Mme D H. Il n'est toutefois pas établi que Mme H disposait d'une délégation de signature du préfet des Yvelines régulièrement publiée lui permettant de signer cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 4 février 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que l'interdiction judiciaire de sortie du territoire sans l'accord écrit des deux parents des enfants A et B G soit effacée sans délai du fichier des personnes recherchées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Landais, avocate de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Landais de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 février 2021 du préfet des Yvelines est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Landais une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Landais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Landais et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Caron, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 13 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
C. F L'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2201677_20221013
Données disponibles
- Texte intégral