TA143ème chambre JU3ème chambre JURenvoi
TA14 · 3ème chambre JU — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201676_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2022 et 2 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté son recours préalable, après avis de la commission de recours amiable, dirigé contre les trop-perçus qui lui ont été notifiés le 12 avril 2022 correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement de 656,02 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2020 et un indu d'allocation adulte handicapé et de majoration pour la vie autonome d'un montant de 3 022,41 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2020. Il soutient que la situation qui lui est reprochée est due, en grande partie, à la crise sanitaire ; qu'il est parti à Madagascar le 12 février 2020 pour une intervention de bénévolat et n'a pas pu revenir en raison du confinement en France et de la suppression des vols aériens à Madagascar ; que sa situation constitue un cas de force majeure. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ; - le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions relatives au trop perçu d'allocation adulte handicapé et de majoration pour vie autonome, celles-ci relevant du pôle social du tribunal judiciaire ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud ; - et les observations de M. B, qui insiste sur le fait que, du fait de l'épidémie de Covid-19, il n'était pas en mesure de rentrer en France, qu'il y avait peu d'avions, qu'il n'a pu quitter Madagascar avant le mois d'octobre 2020 et qu'il s'agit d'un cas de force majeure. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir constaté que M. A B avait effectué un séjour à Madagascar du 12 février 2020 au 25 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Manche lui a notifié, par courrier du 12 avril 2022, un indu d'allocation adultes handicapés et un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2020. M. B a exercé, le 15 avril 2022, un recours administratif qui a été rejeté par la caisse d'allocations familiales après avis de la commission de recours amiable rendu le 3 juin 2022. M. B conteste le bien-fondé de ces indus. Sur la compétence du juge administratif : 2. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. (). ". Aux termes de l'article L. 821-1-2 du code précité : " Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui : - disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; - perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ; - ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre. () ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ". 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et à la majoration pour la vie autonome ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête de M. B, qui réside à Cherbourg-en-Cotentin (50), en tant qu'elles concernent les indus d'allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome, au tribunal judiciaire de Coutances compétent pour statuer sur ces conclusions en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. Sur l'indu d'aide personnalisée au logement : 5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Au titre de l'article L. 822-2 du même code : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale ". Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 6. Il résulte de l'instruction que M. B se trouvait à Madagascar du 12 février 2020 au 25 octobre 2020 et que la caisse d'allocations familiales de la Manche a considéré que son absence du territoire sur la période allant du 12 février 2020 au 31 juillet 2020 constituait un cas de force majeure en raison de la période d'état d'urgence sanitaire. M. B produit, pour justifier de son impossibilité de rejoindre Antananarivo à Madagascar pendant le confinement à cause du Covid 19, une attestation délivrée par le chef du service régional des renseignements et du contrôle de l'immigration émigration Atsinanana. Toutefois, cette attestation fait état d'une impossibilité de rejoindre la capitale de Madagascar sur une période allant jusqu'au mois de novembre 2021. Il résulte, en outre, de l'instruction que M. B a bénéficié d'une autorisation exceptionnelle pour circuler dans la région d'Atsinanana dès le mois d'août 2020. Dans ces conditions, M. B, qui ne produit pas de justificatifs suffisamment probants, ne peut être regardé comme établissant son impossibilité de retour en France à compter du mois d'août 2020. C'est dès lors à bon droit que l'organisme social a considéré que M. B ne remplissait plus les conditions pour prétendre à l'allocation pour la période du 1er août 2020 au 25 octobre 2020 et décidé de récupérer le montant de l'aide personnalisée au logement qui lui avait versé au cours de cette période. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'indu d'aide personnalisée au logement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la majoration de vie autonome sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Coutances. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Manche et au président du tribunal judiciaire de Coutances. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2201676_20230920
Données disponibles
- Texte intégral