TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201676_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2022 et le 15 février 2023, M. C B, représenté par Me Marcilly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours formé contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Nord du 6 octobre 2021 lui ayant refusé le renouvellement d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Marcilly d'une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision prise par la commission d'agrément et de contrôle Nord le 6 octobre 2021 est entachée d'irrégularité faute pour l'administration de justifier que les agents ayant consulté les fichiers dans le cadre de l'enquête administrative disposaient de l'habilitation prévue par le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- la décision implicite de rejet du 29 janvier 2022 est insuffisamment motivée ;
- la décision du 4 mars 2022 de la commission nationale d'agrément et de contrôle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont sans rapport avec l'activité professionnelle exercée et que ces faits sont anciens, isolés et qu'enfin il a donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du 29 janvier 2022 de la CNAC sont irrecevables et dépourvues d'objet dès lors qu'une décision explicite de rejet est intervenue le 4 mars 2022.
- M. B ne peut utilement soulever des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie par la CLAC Nord, la décision de la CNAC du 4 mars 2022 s'étant substituée à celle du 6 octobre 2021 ;
- la décision de la CNAC du 4 mars 2022 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
- la décision du 4 mars 2022 n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang,
- les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dantec substituant Me Marcilly représentant M. B, et de Me Ioanidou représentant le conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est vu refuser le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité par décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Nord en date du 6 octobre 2021. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Ce recours a été rejeté par une délibération du 4 mars 2022. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, née le 29 janvier 2022 du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet du 4 mars 2022 qui s'y est substituée.
3. En deuxième lieu, les activités qui consistent, en vertu du 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, " () A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / () " sont règlementées et soumises à un régime de contrôle et d'autorisation préalable de l'administration. Ainsi, en application des articles L. 612-20, L. 114-1, R. 114-1 et des dispositions du c) du 1° de l'article R. 114-2 du même code, les personnes qui exercent une activité privée de surveillance et de gardiennage doivent être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS, établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur, à l'issue d'une enquête administrative. Selon les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 précité, cette enquête administrative vise à s'assurer que le comportement et les agissements de la personne qui sollicite une carte professionnelle sont conformes notamment à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs et sont compatibles avec les fonctions de surveillance et de sécurité qu'elle entend assumer. En vertu de ces mêmes dispositions, cette enquête peut s'accompagner de la consultation " / () des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification / () ", parmi lesquels figurent le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) défini aux articles R. 40-23 à R. 40-34 du code de procédure pénale. Au regard de la nature des informations figurant dans ces traitements, leur accès est réservé aux seules personnes en service au CNAPS ayant été spécialement habilitées et individuellement désignées par le représentant de l'Etat territorialement compétent. Aux termes de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure : " Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, ou locale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, (), les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ".
4. Il appartient à l'administration de justifier devant le juge si une contestation est soulevée sur ce point, de ce que l'agent ayant procédé à la consultation prévue par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure bénéficiait effectivement de l'habilitation spéciale prévue par la loi.
5. Si M. B soutient que la décision prise par la CLAC Nord le 6 octobre 2021 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instruction de la demande de M. B, Mme A D, agent du CNAPS, qui a consulté les informations relatives aux antécédents judiciaires de l'intéressé, avait été habilitée, par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord du 23 juin 2016, à accéder aux données à caractère personnel et informations enregistrées notamment dans le traitement d'antécédents judiciaires. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, la délibération du 4 mars 2022 par laquelle la CNAC a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B s'étant substituée à la décision implicite de rejet du 29 janvier 2022, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B contre la décision portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle, la CNAC, se fondant sur le 1° et le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, a retenu qu'il avait fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, à une peine de 500 euros d'amende délictuelle, 6 mois de suspension de son permis de conduire prononcée par le président du tribunal de grande instance de Lille le 14 septembre 2018 pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 8 juin 2018, et qu'il avait été mis en cause pour des faits de circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 2 décembre 2020, ces faits récents étant incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité.
8. Si M. B soutient que les faits ayant donné lieu à condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions, qu'il exerçait en donnant toute satisfaction, qu'ils sont anciens et isolés, eu égard à la gravité des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, la commission nationale d'agrément et de contrôle a pu, pour ce seul motif, sans commettre d'erreur d'appréciation, sur le fondement du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, rejeter son recours dirigé contre la délibération de la CLAC Nord du 6 octobre 2021.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la contestation par M. B de la matérialité des faits de conduite sans assurance retenue contre lui le 2 décembre 2020, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la délibération de la CNAC du 4 mars 2022.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération de la CNAC du CNAPS du 4 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le Conseil national des activités privées de sécurité demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
L. DANG
Le président,
Signé
C. HERVOUET La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2201676_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel