TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2201674_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de cette notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que, dans l'un ou l'autre cas, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'absence de légalisation des documents d'état civil obligeait l'administration à demander au requérant de compléter son dossier sur ce point avant de prendre les décisions contestées par application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas établi que les actes d'état civil produits étaient dépourvus d'authenticité ; - il était bien âgé de moins de 16 ans à son arrivée en France et satisfait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la qualité du parcours et nonobstant d'éventuelles erreurs dans les conditions d'établissement des documents d'état civil ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale selon le décret n° 2021-810 du 24 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen qui déclare être né le 2 juillet 2003 et être entré irrégulièrement en France en octobre 2018, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Territoire de Belfort jusqu'au 31 juillet 2021. Le 29 octobre 2021, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour faisant valoir son placement à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans. Par un arrêté du 13 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de six mois et l'a assigné à résidence dans ce département. 2. Par un jugement du 18 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, l'interdisant de retourner en France et l'assignant à résidence et, enfin, a renvoyé à une formation collégiale le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. En cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte d'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 6. Pour établir son identité, M. A a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une carte consulaire guinéenne qui lui a été délivrée le 31 janvier 2022, un extrait du registre de l'état-civil du 4 février 2019, un jugement supplétif n°199 tenant lieu d'acte de naissance du 22 janvier 2019, un extrait du registre de l'état-civil du 16 janvier 2020, un certificat de nationalité établi le 16 janvier 2020, une transcription de jugement supplétif n°89 tenant lieu d'acte de naissance du 3 janvier 2020 et un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire daté du 16 janvier 2020. 7. Dans leurs rapports du 4 juillet 2019, 19 octobre 2020 et 4 juillet 2022, les services de la police aux frontières de Pontarlier ont émis un avis défavorable sur la valeur probante des documents présentés par M. A en relevant notamment que les cachets humides apposés sur lesdits documents étaient de qualité médiocre à exécrable, présentaient une police de caractère non conforme ainsi que des caractères irréguliers sur un même tampon révélant la production artisanale de ces derniers, que les cachets secs étaient pratiquement, voire pour certains complètement illisibles et, enfin, l'impossibilité pour un même individu de bénéficier de plusieurs jugements supplétifs. Toutefois, d'une part, l'existence de deux jugements supplétifs ne saurait, par elle-même, démontrer que ces deux jugements présenteraient un caractère irrégulier, falsifié ou inexact. D'autre part, les circonstances que les cachets humides soient de qualité moyenne et que les documents en cause ne comportent pas de sécurité documentaire ne sauraient suffire à établir que ces actes d'état civil seraient irréguliers, falsifiés ou inexacts. Dans ces conditions, l'ensemble des éléments relevés par le préfet dans sa décision attaquée ne sont pas suffisants pour établir à eux seuls le caractère frauduleux des documents d'identité présentés par M. A et pour renverser la présomption qui s'attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l'article 47 du code civil. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision attaquée, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 13 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement. 10. Il résulte de l'instruction que M. A remplit les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le motif d'annulation retenu implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur ce fondement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de lui remettre, dans le délai de quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : La décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Bertin sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, M. BessonLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. QuelosLa République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2201674_20230223
Données disponibles
- Texte intégral