TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2201669_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, les Consorts D et M. A B, représentés par Me Doux, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner à la commune de Crestet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de dresser un procès-verbal des infractions au code de l'urbanisme commises par Mme C, ce dans les 48 heures suivant l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, et de transmettre copie de ce procès-verbal au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Carpentras. 2°) d'ordonner au préfet de Vaucluse, en cas de carence du maire, de dresser un procès-verbal des infractions au code de l'urbanisme commises par Mme C, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de transmettre copie de ce procès-verbal au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Carpentras. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - l'urgence est constituée dès lors que Mme C ne construit pas conformément à l'autorisation qu'elle a obtenue en 2019, que ces travaux seront rapidement achevés et qu'ils auront pour effet de démolir un bâtiment d'intérêt architectural ; - la mesure est utile dès lors que les travaux exécutés sont différents de ceux autorisés et que le maire était dans ces conditions tenu de faire dresser un procès-verbal d'infraction puisque la logique constructive du bâtiment devait être respectée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, la commune de Crestet, représentée par Me Clauzade, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir dès lors qu'ils habitent à 200 mètres et 120 mètres du projet qui est masqué de la route et de leurs habitations par un écran végétal ; - l'urgence n'est pas davantage établie dès lors que la construction en litige fait l'objet d'autorisations d'urbanisme depuis 2019, que le maire n'est jamais tenu de faire dresser un procès-verbal d'une construction autorisée, même à supposer cette autorisation illégale, que l'établissement d'un procès-verbal n'est pas un préalable nécessaire à l'édiction d'un arrêté interruptif de travaux et que les travaux sont en tout état de cause arrêtés ; - l'injonction demandée fait obstacle à l'exécution des décisions du maire rejetant leurs demandes d'interruption des travaux de Mme C et ferait même obstacle à l'exécution des autorisations qui lui ont été délivrées ; - l'utilité de la mesure n'est pas démontrée dès lors que le maire a mis en demeure Mme C de démolir les murs en parpaings qu'elle a édifiés pour protéger sa construction et que cette dernière s'est exécutée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Sur l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 3 juin 2022, le maire de la commune de Crestet a autorisé Mme C à démolir un cabanon existant pour reconstruire un logement de 20 m² qui respectera le parti architectural existant. Par une nouvelle décision du 17 juin 2022, cette même autorité a demandé à l'intéressée de se mettre en conformité avec cette autorisation en démolissant les murs latéraux édifiés en parpaings. Il ressort enfin du constat réalisé le 8 juillet 2022 que les murs réalisés de part et d'autre du cabanon ont été démolis. Il ne ressort en revanche d'aucune des pièces du dossier que les décaissements réalisés ne seraient pas nécessaires au projet autorisé par l'arrêté du 3 juin 2022 ou que d'autres travaux auraient été réalisés en méconnaissance de cette autorisation. Il s'ensuit que la mesure demandée tendant à faire dresser un procès-verbal de constat d'infraction n'apparaît pas utile et que la requête des Consorts D et M. B ne peut qu'être rejetée, en ce comprises les conclusions qu'elle comporte au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des Consorts D et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux Consorts D et M. A B, à la commune de Crestet et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 29 août 2022. Le juge des référés, J. ANTOLINI La République mande au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2201669_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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