TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201667_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas respecté le délai de trois mois qui lui avait été accordé par le tribunal administratif de Besançon pour exécuter son jugement rendu le 30 novembre 2021 en se prononçant de nouveau sur sa demande ;
- les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle remplit les conditions du point 2.1.1 de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 pour voir sa situation administrative régularisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les observations de Mme C.
Vu les pièces enregistrées le 8 décembre 2022 présentées pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, épouse B, ressortissante algérienne née le 25 juin 1977, est arrivée en France le 3 janvier 2014. Le 13 janvier 2018, elle a épousé un ressortissant français et a obtenu, en sa qualité de conjointe de Français, un certificat de résidence algérien valable du 16 février 2018 au 15 février 2019. Par un arrêté du 7 février 2019, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement de ce certificat de résidence en raison de la rupture de la communauté de vie entre les époux et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Le 6 janvier 2021, Mme C a adressé au préfet du Territoire de Belfort une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un jugement du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé le refus implicite né du silence conservé par le préfet durant quatre mois sur cette demande et lui a enjoint de remettre à Mme C une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de se prononcer sur sa demande de délivrance de titre de séjour dans le délai de trois mois suivant cette même notification. Après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour le 10 décembre 2021, renouvelée jusqu'au 20 septembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort a refusé, par un arrêté du 21 septembre 2022, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. La requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ".
3. Mme C ne peut pas utilement se prévaloir, dans le cadre de sa contestation des décisions du 21 septembre 2022, d'un défaut d'exécution dans les délais, par le préfet du Territoire de Belfort, de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Besançon par son jugement rendu le 30 novembre 2011.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
5. La requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis le 3 janvier 2014, soit depuis plus de huit ans, qu'elle a séjourné régulièrement en tant que conjointe de Français durant un an, que sa fille, jeune majeure, dispose d'un droit au séjour en qualité d'étudiante et qu'elles se voient les week-end et durant les vacances, qu'elle a exercé une activité professionnelle sur le territoire français et qu'elle est titulaire d'un diplôme algérien de sage-femme et souhaiterait obtenir une équivalence pour exercer en France en cas de régularisation de sa situation administrative. Il ressort cependant des pièces du dossier que sa fille, qui poursuit des études en région parisienne alors que la requérante vit à Belfort, est autonome et que la fréquence alléguée de leurs rencontres n'est pas établie. La requérante est séparée de son époux français et ses parents et sa fratrie résident en Algérie, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, les liens personnels et familiaux dont la requérante dispose en France ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas fondés.
6. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, Mme C ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En tout état de cause, pour les motifs énoncés au point 5, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation administrative de Mme C.
8. En quatrième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. Mme C ne peut donc utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 du préfet du Territoire de Belfort.
Sur les conclusions aux fins d'injonction
10. Les conclusions aux fins d'annulations étant rejetées, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022.
La rapporteure,
F. Guitard Le président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2201667_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel