TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201662_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 et régularisée le 25 novembre 2022, la commune d'Argentat-sur-Dordogne (Corrèze) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état du bâtiment situé sur son territoire, parcelle cadastrée section AD n° 356, 19 rue du Teil et appartenant à Mme C B. Elle soutient que ce bâtiment représente un danger grave et imminent pour la sécurité publique. Elle précise qu'elle a eu de nombreux échanges avec la propriétaire et son fils qui n'ont rien entrepris. Elle se trouve donc dans l'obligation d'engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril engendré par l'immeuble. Mme B et l'architecte des Bâtiments de France ont été avertis par courrier du 18 novembre 2022 de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Le maire informe l'architecte des Bâtiments de France de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 511-9 lorsqu'est concerné un immeuble classé ou situé aux abords de monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Ledit article R. 531-1 dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ". 3. Le maire de la commune d'Argentat-sur-Dordogne soutient que l'état du bâtiment situé sur son territoire, parcelle cadastrée section AD n° 356, 19 rue du Teil et appartenant à Mme C B, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il précise également que la propriétaire et l'architecte des Bâtiments de France ont été avertis de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l'état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er: M. A D, demeurant à La Morguie à Sainte Fortunade (19470), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : - de se rendre sur les lieux et d'examiner le bâtiment situé sur le territoire de la commune d'Argentat-sur-Dordogne (Corrèze), parcelle cadastrée section AD n° 356, 19 rue du Teil et appartenant à Mme C B ; - de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un péril grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l'état des bâtiments mitoyens ; - dans le cas d'un péril grave et imminent, de proposer les mesures conservatoires et définitives de nature à mettre fin à l'imminence du péril. Article 2:L'expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination. Il déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l'accomplissement de sa mission et en notifiera copie à la commune d'Argentat-sur-Dordogne, à Mme C B et à l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Argentat-sur-Dordogne, à Mme C B, à l'architecte des Bâtiments de France et à M. A D, expert. Limoges, le 28 novembre 202 Le juge des référés, P. GENSAC La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2201662_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel