TA78Magistrat RivetMagistrat RivetSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Rivet — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201660_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2201660 et un mémoire, enregistrés le 1er mars et le 12 juin 2022, M. B E, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le département de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable contre la décision 16 décembre 2020 et confirmé la fin de son droit au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le département de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 18 décembre 2020 et confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7333,57 euros pour la période de février 2018 à août 2019 ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge au titre de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
4°) d'enjoindre au département de l'Essonne de lui restituer les sommes irrégulièrement recouvrées ;
5°) de rétablir son droit au revenu de solidarité active (RSA) ;
6°) d'enjoindre au département de lui verser rétroactivement les sommes dont il a été illégalement privé ;
7°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 1500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision du 4 mars 2021 confirmant l'indu de RSA est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action et des familles qui prévoit que les recours administratifs doivent être soumis pour avis à la commission de recours amiable sous réserve d'une dérogation expressément prévue par la convention de gestion applicable entre le département et la caisse d'allocations familiales (CAF) ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un vice de procédure qui l'ont privé d'une garantie ;
- le département n'établit pas que la convention de gestion a été tacitement reconduite ;
- la même décision de rejet est entachée d'un défaut de motivation en application des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ;
- le département ne démontre pas que le rapport a été rédigé par un agent de contrôle dûment agréé et assermenté, conformément aux dispositions de l'articles L. 114-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 262-2 du CASF ;
- la décision du 5 mars 2021 confirmant la fin de son droit au RSA méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 262-2 du CASF dès lors qu'il remplit les conditions, notamment de présence sur le territoire français pour prétendre au rétablissement de ses droits à la date à laquelle ils avaient cessés .
Par un mémoire en défense, et des pièces complémentaires enregistrés le 13 avril, le 25 mai 2022 et le 20 juin 2022, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
II . Par une requête n° 2201670 et un mémoire enregistrés le 1er mars 2022 et le 13 juin 2022, et un mémoire enregistré le 29 juin 2022 et non communiqué, M. B E, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté son recours administratif et confirmé un indu de prime d'activité pour un montant de 1093,38 euros pour la période de juin 2019 à août 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme ainsi mise à charge ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de lui restituer les sommes irrégulièrement recouvrées ;
4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de le rétablir dans ses droits à la prime d'activité ;
5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de rétablir le versement de la prime d'activité à compter de la date où il a cessé ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la défense n'établit pas la date à laquelle la décision lui accordant l'aide juridictionnelle datée du 15 novembre 2021 lui a été notifiée ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation en application des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA)
- elle est entachée d'un défaut de signature en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le publicet l'administration ;
- la caisse ne démontre pas que l'agent de contrôle était dûment agréé etassermenté, conformément aux dispositions de l'articles L. 114-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- l'indu est en partie infondé dès lors que sur la période de janvier 2020 à août 2020, il était bloqué en Algérie dont les frontières étaient fermées en raison de l'épidémie de COVID 19 ;
- la décision est illégale dès lors que son absence du territoire français de son seul fait n'est que de 46 jours ;
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le décret du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Rivet, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel des affaires à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B E, né le 22 octobre 1970, est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) auprès des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne, depuis le 2 décembre 2016. A la suite d'une enquête effectuée par un agent des services de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport le 14 septembre 2020, il est apparu que le requérant avait effectué de nombreux séjours hors de France. Or, cette information ne figurait pas sur ses déclarations trimestrielles de revenus, pour la période considérée. Eu égard à cette situation, les droits de M. E ont été réétudiés par les services de la caisse et une dette de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 333,57 € a été calculée pour la période de février 2018 à août 2019. Pour le même motif, il a également été mis fin à son droit au RSA. L'intéressé a été avisé de ces décisions par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne les 16 et 18 décembre 2020. M. E a alors contesté ces décisions auprès des services du département. Par courriers en date des 4 et 5 mars 2021, intervenus en cours d'instance, le département de l'Essonne l'a informé que ces décisions étaient maintenues. Par un courrier du 18 décembre 2021, le directeur de la CAF de l'Essonne a informé M. E d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1093,38 euros pour la période de juin 2019 à août 2020. Par un courrier du 25 janvier 2021, M. E a contesté cet indu de prime d'activité. Par un courrier du directeur de la CAF daté du 1er avril 2021, M. E a été informé du rejet de son recours par la commission de recours amiable réunie le 15 mars 2021. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces décisions, à être déchargé du paiement de ses dettes, et que ses droits au RSA et à la prime d'activité soient rétablis.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et concernent un même requérant. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne :
3. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (), lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ". Aux termes de l'article 69 de ce même texte : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. / Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision. ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dernières dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
5. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E par une décision en date du 15 novembre 2021. La date de notification de cette décision du bureau d'aide juridictionnelle ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier. Par suite, la requête n° 221670 de M. E n'est pas tardive, et la fin de non-recevoir opposée par le directeur de la CAF de l'Essonne doit être écartée.
Sur l'étendue du litige :
6. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. ". L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
7. Il résulte de l'instruction que par trois courriers en date des 4 et 5 mars 2021, et 1er avril 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne a explicitement rejeté les recours administratifs préalables formés par M. E. Il résulte de ce qui précède que ces trois décisions sont les seules en litige.
Sur l'office du juge :
8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
Sur la régularité des procédures :
En ce qui concerne les décisions des 4 et 5 mars 2021 :
9. En premier lieu, par un arrêté n°2019-ARR-DGS-0789 du 21 octobre 2019, régulièrement publié au bulletin officiel du département de l'Essonne, le président du conseil départemental a accordé à Mme A, chef du service allocation, délégation de signature à l'effet de signer les décisions individuelles prises sur les contestations en matière de revenu de solidarité active et, d'une manière générale, tout acte relatif à la gestion de l'allocation du revenu de solidarité active. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de Mme A, signataire des décisions des 4 et 5 mars 2021, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
11. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.
12. Il résulte de l'instruction que la décision du 5 mars 2021 du président du conseil départemental de l'Essonne précise que l'indu est relatif à l'allocation de revenu de solidarité active versée, pour un montant de 7 333, 57 euros pour la période de février 2018 à août 2019 alors que le requérant avait effectué des séjours hors du territoire français, en méconnaissance des articles L.262-2 et R.262-5 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte également de l'instruction que la décision du 4 mars 2021 expose que conformément aux articles R. 262-82 et suivants du code de l'action sociale et des familles et à un contrôle de la situation du requérant effectué le 14 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a informé le département que M. E avait séjourné plus de 6 mois à l'étranger et que, pour ce motif, une fin de droit au RSA avait été décidée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
13. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ", laquelle est composée et constituée au sein du conseil d'administration de la CAF. Aux termes du I de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 () ". Aux termes de l'article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ".
14. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
15. Il résulte de l'instruction que l'article 9.3 de la convention de gestion conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 23 janvier 2018 en application des dispositions citées au point 13, stipule que les recours administratifs liés au bien-fondé de l'indu et aux remises de dette tels que celui de M. E ne sont pas soumis à l'avis de la commission de recours amiable de la caisse. Cette convention, qui jusqu'à preuve du contraire, a fait l'objet d'une reconduction tacite, a été communiquée par le tribunal au requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de la caisse doit donc être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ". Aux termes de l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale : " Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. (). ".
17. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que, tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s'étendre aux mentions qu'ils comportent quant à l'agrément et à l'assermentation de leur auteur.
18. Par suite, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d'un contrôle de l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l'allocataire soit d'ordonner la récupération d'un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d'agrément ou d'assermentation de l'agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l'administration étant seule en mesure d'établir l'agrément et l'assermentation des agents qu'elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
19. En l'espèce, le requérant conteste la qualité de l'agent de la caisse d'allocations familiales, qui a procédé eu mois de septembre 2020 au contrôle de sa situation. Il résulte toutefois de l'instruction et du procès-verbal de prestation de serment daté du 13 septembre 2010 que l'agent de contrôle de la caisse d'allocations familiales, Mme F D, laquelle était autorisée à exercer ses fonctions d'agent de contrôle suivant attestation de directeur de la CAF, a prêté serment devant le tribunal d'instance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'agrément et d'assermentation de l'agent contrôleur doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 1er avril 2021 :
20. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 845-2 de ce code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". L'article R. 847-2 de ce code précise les conditions, notamment de délai, dans lesquelles s'exerce le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2. Enfin, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ".
21. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité s'est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu'il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable de l'organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale de récupération de l'indu et est, par suite, seule susceptible d'être déférée au juge compétent.
22. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". S'agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d'un président. À défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l'article L. 212-1 que par la signature de la décision par l'ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d'entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
23. En l'espèce, il n'est, d'une part, pas contesté que la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 15 mars 2021 ne comporte la mention d'aucun nom des membres la composant ni aucune signature. D'autre part, si cette décision a été notifiée par un courrier du 1er avril 2021 signé par le directeur de la caisse d'allocations familiales agissant en qualité de secrétaire de la commission, la signature de ce courrier ne permet pas d'identifier le signataire de la décision contestée. Par suite, M. E est fondé, pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle le directeur de la CAF lui a notifié la décision de la commission de recours amiable du 15 mars 2021 rejetant son recours tendant à contestation de son indu de prime d'activité.
Sur les droits au RSA :
24. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L 262-34 ou L 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
25. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
26. Il résulte du rapport d'enquête réalisé par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 14 septembre 2020 que la consultation du passeport de M. E a montré que M. E, depuis l'année 2018, avait résidé moins de 6 mois par an sur le territoire français. Si M. E fait valoir que depuis 2020, il respecte les conditions de présence en France, il ne l'établit pas. Si M. E soutient qu'il ne pouvait rentrer en France en raison de la fermeture des frontières liées à la pandémie de Covid 19, cette circonstance est en l'espèce inopérante. Ainsi, dès lors, d'une part que M. E ne conteste pas les dates de ces séjours en dehors de France telles qu'elles ressortent de son passeport et d'autre part, qu'il ne peut en l'espèce utilement se prévaloir de sa bonne foi, il n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental aurait méconnu les dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles en mettant fin à son droit au RSA.
27. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2021 confirmant sa fin de droit au RSA.
Sur le bien-fondé de l'indu de RSA :
28. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus et notamment du rapport d'enquête de l'agent assermenté que M. E a été absent du territoire français du 1er janvier 2018 au 25 avril 2018, du 20 juin 2018 au 21 juillet 2018 puis du 26 septembre 2018 au 21 décembre 2018 soit 242 jours sur l'année 2018 et du 1er janvier 2019 au 16 janvier 2019 du 4 avril 2019 au 1er juillet 2019 et du 9 septembre 2019 au 8 décembre 2019 soit 255 jours sur l'année 2019. M. E fait valoir que sa femme et ses parents résident en Algérie et qu'il ne savait pas qu'il devait déclarer ses absences hors du territoire national. Toutefois, ce moyen tiré de la bonne foi de M. E, est, en l'espèce, inopérant. Par suite, le président du conseil départemental n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7333,57 euros pour la période de février 2018 à août 2019.
29. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de la décision du 5 mars 2021 confirmant un indu de RSA d'un montant de 7333,57 euros doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité :
30. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 26 et 28 ci-dessus, M. E n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1093, 38 euros. Toutefois, compte tenu du motif de cette annulation, le présent jugement n'implique pas que M. E soit déchargé de l'obligation de payer l'indu mis à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge et d'injonction :
32. En application de ce qui précède, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bapceres avocat de, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bapceres de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er avril 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bapceres, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au département de l'Essonne, à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et à Me Bapceres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. CLa greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Rivet
- Formation
- Magistrat Rivet
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201660_20220718