TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201659_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2022 et le 2 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Frayssinet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 23 juillet 1989, a sollicité le 16 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la préfète du Gard, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, a énoncé les circonstances pertinentes de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 2 novembre 2019 sous couvert d'un visa C valable du 1er novembre au 16 décembre 2019. Il en ressort également que si elle a épousé à Nîmes le 1er août 2020 un compatriote, M. E, titulaire d'une carte de résident valable du 24 janvier 2019 au 23 janvier 2029 et que de leur union est née sur le territoire français une fille le 11 avril 2021, elle ne justifie à la date de la décision contestée d'une durée du mariage de seulement vingt mois. Par ailleurs, à la même date, la durée de la vie commune, qui aurait débuté selon les indications de l'intéressée en début d'année 2020, est d'environ deux ans. Si son époux a exercé une activité professionnelle en 2020 et 2021 et est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée du 4 avril 2022 au 30 septembre 2022 en tant que monteur en atelier, cette circonstance ainsi que le fait que sa sœur et son beau-frère, avec lesquels elle ne justifie pas entretenir de liens, vivent en France, ne suffisent pas à établir que la reconstitution de la cellule familiale de Mme C serait impossible au Maroc puisque la requérante et son époux disposent tous deux de la nationalité marocaine. Par ailleurs, elle a vécu dans ce pays au moins jusqu'à l'âge de trente-un ans et elle ne démontre pas y être dépourvue d'attaches familiales. Enfin, la requérante, qui se borne à produire une attestation datée du mois de novembre 2021 d'inscription aux ateliers sociolinguistes de l'association " Feu vert ", pour lesquels elle est sur liste d'attente, n'établit aucune insertion particulière au sein de la société française. Ainsi, compte tenu notamment de la brièveté de la durée de la vie commune et de son mariage en France à la date de la décision litigieuse, la préfète du Gard n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la durée de sa présence et de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. La décision de refus de séjour attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C ou son mari de leur fille, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité prétendue du refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier au jeune âge de la fille de la requérante née le 11 avril 2021, qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays dont la requérante et le père de cet enfant ont tous deux la nationalité. La décision portant obligation de quitter le territoire ne porte dès lors aucune atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme C, au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : 10. Mme C n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le délai de départ volontaire. 11. Par ailleurs, la requérante n'invoque aucune circonstance de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours lui soit accordé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. B, magistrat honoraire, - Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022. La rapporteure, A. D Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201659_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel