TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201658_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire consécutives aux infractions commises le 26 janvier 2021 à 18h45 et 18h50 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'a pas été établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; - la décision d'invalidation du permis de conduire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 26 janvier 2021 à 18h50 et la décision du 23 juillet 2022 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossrieder a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'infractions au code de la route commises le 26 janvier 2021 à 18h45 et 18h50, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré au capital affecté au permis de conduire de M. A B six points pour chacune de ces infractions. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé, le 23 juillet 2022, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite. M. B demande l'annulation de la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire et des deux décisions de retrait de points. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Un recours dirigé contre une sanction administrative a en principe pour objet d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 1er décembre 2022, que les mentions relatives à la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. B et celles concernant la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 26 janvier 2021 à 18h50 ont été supprimées. Dès lors, le ministre de l'intérieur et des outre-mer établit avoir retiré ces deux décisions. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les deux décisions précitées sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction commise le 26 janvier 2021 à 18h45 : 4. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. 5. Il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. B que l'infraction commise le 26 janvier 2021 à 18h45 a donné lieu à une ordonnance pénale prononcée par le tribunal de police de Belfort le 14 avril 2022 et qui est devenue définitive le 27 avril 2022, condamnant l'intéressé à une amende de cent trente-cinq euros pour conduite d'un véhicule avec une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 0.50 grammes. Le requérant n'apporte aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce relevé d'information intégral. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, la réalité de l'infraction précitée doit en l'espèce être regardée comme établie. 6. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 6, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui retirant six points à la suite de l'infraction commise le 26 janvier 2021 à 18h45. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2022 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. B et de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 26 janvier 2021 à 18h50. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201658
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2201658_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel