TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201655_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 355,75 euros. Elle soutient que : - elle n'avait pas connaissance de l'obligation de déclarer les indemnités journalières ; - elle se trouve dans l'incapacité de pouvoir régler une telle somme, même de façon échelonnée. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024 la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, bénéficiaire de la prime d'activité, s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques un indu de prime d'activité d'un montant de 1 355,75 euros. L'intéressée a formulé une demande de remise de dette qui a été rejetée par une décision du 13 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la prise en compte, pour le calcul des droits à la prime d'activité de Mme A, des indemnités journalières perçues par son conjoint sur la période de juillet 2020 à mars 2022, qu'elle n'avait pas déclarées. L'intéressée, qui ne conteste pas le bien-fondé des indus mis à sa charge, et qui admet cette erreur, doit être regardée comme ayant ignoré, de bonne foi, qu'elle était tenue de déclarer ces indemnités journalières. Pour solliciter une remise de sa dette, la requérante fait valoir qu'elle se trouve dans une situation précaire et que l'indu dépasse sa capacité contributive, même en cas de paiement échelonné. Toutefois, les éléments récents produits par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et non contestés par la requérante font état de ce que le couple a déclaré un revenu trimestriel de 7 241 euros pour la période d'octobre à décembre 2023, et perçoit 184,81 euros au titre de d'allocation de base de la prestation d'accueil de l'enfant, et 94,72 euros au titre de la prime d'activité. Par ailleurs, si la requérante faisait état, à la date d'introduction de sa requête, de charges s'élevant à un montant d'environ 1 200 euros, il résulte de l'instruction que le loyer de leur logement a été ramené à 389,51 euros à partir du mois de janvier 2024 à la suite de leur déménagement. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas se trouver, à la date de la présente décision, dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, F. CLa greffière, S YNIESTA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, No 2201655
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2201655_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel