TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201654_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 mai 2022, le 21 octobre 2022, les 19 et 28 décembre 2022 et le 13 février 2023, Mme E C, représentée par Me Robiliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est placé, s'agissant de la considération de l'enfant, à la date du dépôt de sa demande et non pas à la date de l'arrêté attaqué ; - cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un jugement du 14 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante turque, née le 30 juillet 1999, est entrée en France le 29 juillet 2020 selon ses déclarations. Elle a, le 1er juillet 2021, déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de la présence de son époux sur le territoire français et de la naissance de son premier enfant. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 12 mai 2022, Mme C a saisi le tribunal administratif d'Orléans par la requête susvisée tendant à l'annulation de cet arrêté, dans toutes ses dispositions. Le préfet de Loir-et-Cher, par un arrêté du 28 novembre 2022, notifié le 10 février 2023, l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par une requête, enregistrée le 12 février 2023 sous le numéro 2300559, Mme C a également demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 14 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ainsi que contre la décision d'assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la présente requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 11 avril 2022, des conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles s'y rattachent ainsi que des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France le 29 juillet 2020, est mariée depuis le 10 août 2018 avec un compatriote, M. A C, né le 8 janvier 1999, arrivé en France en compagnie de ses parents en 2013, alors qu'il était encore mineur, et actuellement titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027. A la date de la décision attaquée, le couple justifie d'une vie commune de près de deux ans et leur premier enfant, B, né le 18 août 2021, était âgé de huit mois - depuis l'intervention de la décision attaquée, le couple attend son deuxième enfant. M. C, qui a été scolarisé dès son arrivée en France à l'âge de quatorze ans, travaille en tant qu'étancheur depuis 2019 et, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, depuis octobre 2020. La requérante fait elle-même des efforts d'intégration en suivant des cours de langue française les mardis et vendredis auprès de l'association " réseau d'échanges réciproques et de savoir ". Par ailleurs, elle soutient sans être contredite qu'elle n'a plus de famille en Turquie, ses parents ayant rejoint sa sœur jumelle en Suisse et il n'est pas contesté que la famille de son époux et lui-même résident en France de manière régulière depuis près de dix ans. La décision attaquée aura ainsi nécessairement pour conséquence de séparer le jeune B de l'un de ses deux parents, la cellule familiale n'ayant pas vocation à se reconstituer en Turquie dans la mesure où M. C est durablement implanté en France. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, tenant notamment au jeune âge de son enfant et à l'intégration en France de son époux, et alors même qu'elle relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial, Mme C est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête présentée par Mme C, que la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. La présente décision implique nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée un tel titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 avril 2022 du préfet de Loir-et-Cher est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, Hélène D Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2201654_20230505
Données disponibles
- Texte intégral