TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201651_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 3 novembre 2022, M. B A soumet au tribunal un litige concernant la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré trois points à la suite de l'infraction commise le 22 juillet 2021 et a fixé à six le nombre de points affectés à son permis de conduire. M. A soutient que : - trois points lui ont été retirés à tort en ce qui concerne l'infraction commise le 22 juillet 2021 ; - il n'a pas commis d'infraction le 16 septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossrieder a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de deux infractions commises les 22 juillet et 16 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré au capital affecté au permis de conduire de M. A trois points pour chacune de ces infractions. Par la décision du 29 juillet 2022, correspondant au retrait de points consécutif à l'infraction commise le 22 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a par ailleurs fixé à six le nombre de points figurant au crédit du permis de conduire de l'intéressé. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en ce qui concerne le nombre de points affecté à son permis de conduire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : " Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive () ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". Enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " () III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés () ". 3. Il résulte de l'instruction tout d'abord qu'à la suite de l'infraction commise le 22 juillet 2021 pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, un avis de contravention en date du 28 juillet 2021 a été envoyé au domicile de M. A et que la requête en exonération, qu'il a formée le 9 août 2021 contre cet avis, a été rejetée par l'officier du ministère public auprès du tribunal judiciaire de Dijon le 16 février 2022. Ensuite, si le requérant a de nouveau contesté cette décision le 12 mars 2022, il n'établit pas que cette réclamation aurait été regardée par l'officier du ministère public comme étant une réclamation recevable. Enfin, après avoir reçu un avis d'amende majorée de 300 euros en date du 14 avril 2022 correspondant à l'infraction précitée et avoir formé une réclamation le 3 mai 2022, l'officier du ministère public auprès du tribunal judiciaire de Dijon a porté, le 6 mai 2022, le montant de cette amende à 90 euros que le requérant a réglé par chèque à l'ordre du trésor public. Dans ces circonstances, la réalité de l'infraction commise le 22 juillet 2021, qui a été établie par le paiement de l'amende le 18 mai 2022, a eu pour conséquence tant l'extinction de l'action publique que la reconnaissance de l'infraction en application de l'article 529 du code de procédure pénale et de l'article L. 223-1 du code de la route et le retrait de points, par la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 29 juillet 2022, en application de l'article R. 223-3 du code de la route. 4. En second lieu, l'appréciation de la matérialité et de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, si M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 16 septembre 2021 à Flesselles, dès lors qu'il était sur son lieu de travail à Besançon à cette date, ce moyen tel qu'il a été soulevé ne peut utilement être invoqué devant le juge administratif et doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2201651_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel