TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201651_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022 et des mémoires enregistrés le 1er avril 2022 et le 30 juin 2022, M. E A et Mme B C épouse A, représentés par Me Pierre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendants à charge de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de leur qualité d'ascendants à charge ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 : - le rapport de Mme D, rapporteuse, - les observations de Me Nève, substituant Me Pierre, avocate des requérants. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 19 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. E A et Mme B C épouse A, ressortissants tunisiens, ont demandé à l'autorité consulaire française à Tunis la délivrance de visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'une ressortissante française. Cette autorité a rejeté leur demande. Par une décision du 3 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre des décisions de l'autorité consulaire. Les requérants demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, l'annulation de cette décision du 3 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par des ressortissants étrangers faisant état de leur qualité d'ascendants à charge de ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que la demandeuse et le demandeur ne sauraient être regardés comme étant à la charge de leur descendante, dès lors qu'ils disposent de ressources propres leur permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que leur descendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à leurs besoins ou que cette dernière ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. Pour rejeter le recours formé à l'encontre des décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que le demandeur et la demandeuse n'établissent pas être dépourvus de ressources propres leur permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A perçoit une pension de retraite d'un montant de 821,485 dinars tunisiens par mois, supérieur à celui du salaire minimum tunisien, lequel équivaut en moyenne à 397,522 dinars. Les requérants soutiennent, toutefois, que cet unique revenu du foyer est insuffisant pour faire face à leurs besoins au regard de leur situation médicale et sociale. Ils produisent, à l'appui de leurs allégations, des certificats médicaux faisant état de leur situation de dépendance à l'égard d'une aide extérieure pour l'accomplissement des actes courants de la vie quotidienne, qu'ils établissent ne pouvoir engager par leurs seules ressources propres, dont le montant n'est, en outre, pas substantiellement supérieur à celui dont se prévaut le ministre de l'intérieur en défense. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant, la délivrance de visas de long séjour en qualité de visiteurs leur a déjà été refusée faute de ressources suffisantes, les époux A sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les époux A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E A et à Mme B C épouse A les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser aux époux A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 3 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E A et à Mme B C épouse A les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E A et Mme B C épouse A la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La rapporteuse, M. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2201651_20221010
Données disponibles
- Texte intégral