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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201647_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois a renvoyé au tribunal administratif d'Orléans la demande présentée par M. C A. Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 5 octobre 2021 par le département de Loir-et-Cher pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 1 759,72 euros au titre de la période de février 2020 à septembre 2021. Il soutient qu'il est actuellement dépourvu de revenus et demande l'annulation de l'indu. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, le département de Loir-et-Cher informe le tribunal que le titre de recettes litigieux a été annulé par une décision du 20 juin 2022 et qu'ainsi les conclusions de la requête sont dépourvues d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 mai 2020, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé M. A d'un indu de revenu de solidarité active de 2 446,53 euros au titre de la période de septembre 2019 au 10 février 2020. En l'absence de paiement spontané, le dossier du requérant a été transmis au département de Loir-et-Cher, qui a émis le 5 octobre 2021 un titre exécutoire pour le recouvrement de cet indu, pour le montant de 1 759,72 euros. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que le titre de recettes litigieux a été annulé par le département de Loir-et-Cher par une décision du 20 juin 2022. Les conclusions de la requête ont dès lors perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2201647_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel