TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201647_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née le 12 janvier 1979 à Kurdari (Albanie), de nationalité albanaise, a présenté le 25 octobre 2021 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée par décision du 28 février 2022, notifiée le 14 avril. La requérante demande l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. 2. L'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, à la suite du rejet de la demande d'asile, et est ainsi suffisamment motivée. La circonstance que cet arrêté ne précise pas en quoi la décision désignant le pays de destination ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne révèle pas par elle-même qu'il serait insuffisamment motivé, dès lors qu'il y est rappelé que la requérante est ressortissante d'un pays sûr et que la demande d'asile a été rejetée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne est inopérant à l'encontre de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. Sur la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'État, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'État, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. ". Alors que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la requérante n'apporte pas d'élément nouveau de nature à établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques en cas de retour en Albanie, du fait de l'hostilité de membres d'une famille à son égard. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ; ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile de Mme B a été rejetée par décision de l'OFPRA du 28 février 2022, statuant en procédure accélérée et le droit de Mme B de se maintenir sur le territoire français a pris fin, de sorte que la requérante peut, sur le fondement de l'article L. 752-5 de ce code, demander au tribunal, dans le cadre du présent recours, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. La requérante justifie avoir saisi la CNDA. 7. Toutefois Mme B, si elle fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, se borne à critiquer la décision de l'OFPRA et ses allégations ne sont pas développées, ni même assorties d'éléments permettant d'établir leur réalité. Par suite, la requérante ne présente pas d'élément sérieux de nature à justifier son maintien en France durant l'examen de son recours par la CNDA. Il en résulte que ses conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander l'annulation ou la suspension de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 12 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent elles aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Vaucluse et à Me Roussel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, M-E KREMER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou a tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2201647_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel