TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201645_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 1er septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Émilie Farrugia, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal : - d'annuler la décision en date du 1er mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande ; - de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que la commission de médiation des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande au motif qu'elle n'avait pas répondu à une demande de pièce par courrier en date du 21 janvier 2022 qu'elle n'a pas reçu et qu'en tout état de cause, elle ne saurait préciser de situation locative compte tenu de la précarité de son hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, Mme D ayant été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3 par décision en date du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; - et les observations de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 décembre 2021, Mme D a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue d'être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence au titre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvue de logement ou être hébergée chez un particulier qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 1er mars 2022 dont la requérante demande l'annulation. 2. Toutefois, il n'est pas contesté que, postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, par une décision en date du 1er juin 2022 la commission de médiation a reconnu Mme D prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T3. Cette décision a nécessairement annulé et remplacé la décision attaquée. Dès lors, la présente requête se trouve dépourvue d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, à Me Émilie Farrugia et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé P. GODEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2201645_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel