TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201641_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février 2022, 14 juin 2022 et 24 juillet 2022, M. P et Mme K I, M. J et Mme O D, Mme R L et M. A D, l'indivision A et J D, Mme Q E et M. M F, M. S et Mme H C, Mme N I T et M. B I et l'association " Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière ", représentés par Me Labonnelie, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la maire de Saint-Martin-en-Bière a délivré à la société Géoterre un permis d'aménager n° PA07742521C0001 à fin de division en 21 lots d'un terrain sis rue des Longues Raies et rue de la Liesserie, et la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la maire de Saint-Martin-en-Bière a rejeté leur recours gracieux contre ce permis d'aménager ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-en-Bière et de la société Géoterre une somme de 5 000 euros à verser chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt pour agir dès lors que certains requérants sont propriétaires de parcelles directement limitrophes aux parcelles du terrain d'assiette du projet ; les propriétés des autres requérants se situent à faible distance et bénéficient d'un cadre de vie particulièrement calme que l'implantation de vingt lots viendra nécessairement bouleverser dans leurs conditions d'existence par la perte de vue et la perte de sérénité ; en tout état de cause, les requérants sont les porte-paroles des 333 signataires d'une pétition contre le projet ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été sollicité alors que le projet est situé dans le champ de visibilité d'un monument historique ; - le projet crée un accès sur une route départementale sans que l'accord du département figure au dossier ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet emportera l'afflux de 40 véhicules supplémentaires dans les rues des Longues Raies et de la Forêt qui constituent des axes dangereux favorisant les excès de vitesse ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que ni la voie principale, ni la voie secondaire ne permettent le croisement des véhicules d'incendie et de secours, ni leur retournement ; - le projet méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme dès lors qu'il prévoit la création de lots individuels à l'endroit où cette orientation avait prévu l'emplacement privilégié de voies douces et de la noue, que cet espace a été réduit à une portion congrue, que les lots 1 à 11 seront directement implantés sur la zone N et qu'ils ne respecteront la surface minimale exigée que virtuellement ; en outre, le projet ampute, par la présence des jardins de ces lots, une très grande partie du corridor écologique en prévoyant la construction de maisons et d'aires de jeux pour enfants que les cervidés s'efforceront d'éviter ainsi qu'en prévoyant une clôture de la zone N ; le projet porte ainsi atteinte à l'habitat d'une trentaine d'espèces protégées ; par ailleurs, certaines habitations seront construites directement sur la noue ; enfin, le projet méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation dès lors que le projet prévoit une largeur de 4,5 mètres de la voie d'accès, que la voie secondaire devait être en sens unique, que le nombre de logements est supérieur à celui autorisé par l'orientation d'aménagement et de programmation, que les locaux d'activités sont absents du projet et que les parkings visiteurs ne prévoient pas de poches végétalisées ; - l'étendue de l'urbanisation méconnaît les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme et ne prend pas en compte les préoccupations des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement ; - le classement de la zone AU est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'incohérence du plan local d'urbanisme dès lors qu'il prévoit à la fois de combler une dent creuse et de protéger le corridor utilisé par les cervidés ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les lots sont ouverts à l'urbanisation sans garantie que l'accès se fera directement sur une voie publique, la convention de rétrocession des voies annexée au permis n'ayant pas été signée ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article AU 11 du règlement du plan local d'urbanisme et celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet emporte la création de lots alignés comme des corons, ce qui est étranger à l'architecture de la région, alors que le village de Macherin est typique des villages ruraux du Gâtinais ; ainsi, l'immensité du terrain ouvert à l'urbanisation porte atteinte au paysage urbain qui se compose de petits villages entrecoupés de larges trames vertes ; - la demande indemnitaire de la société pétitionnaire est présentée à des fins exclusives d'intimidation, sans explication sur le montant demandé, alors que les requérants sont des voisins directs du projet, qu'ils développent des moyens recevables et opérants et qu'ils n'ont comme objectif que de préserver leur cadre de vie ; en tout état de cause, leur demande d'amende pour recours abusif est irrecevable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2022 et 16 juin 2022, la commune de Saint-Martin-en-Bière, représentée par Me Azan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que le projet de lotissement se situe à bonne distance de la demeure de tous les requérants, que les requérants ne produisent aucun élément permettant d'établir que le projet a une quelconque incidence sur une perte de vue, ni perte d'ensoleillement ou d'intimité, ni sur leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien et qu'ils n'apportent aucune justification quant à leur résidence à une faible distance du projet et, d'autre part, que leur recours méconnaît les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme dès lors que, sur les sept requérants, seulement deux d'entre eux produisent un avis de taxe foncière ; - les rues des Longues Raies et de la Forêt sont des routes départementales à double sens de circulation fortement fréquentées ; ainsi, le projet aura un impact dérisoire sur le trafic ; en outre, l'agence routière départementale de Moret-Veneux n'a émis aucune observation dans son avis ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme n'est assorti d'aucune précision ; - le permis d'aménager est parfaitement compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme dès lors que cette dernière ne mentionne aucune indication de surface, ni volume minimal à respecter, ni un quelconque dimensionnement des voies douces et que les requérants utilisent des échelles distinctes ; - la superficie moyenne des terrains autorise toute variété d'implantation et exclut, au moins pour seize d'entre elles, tout accolement à son voisin ; en tout état de cause, l'autorisation d'occupation du sol litigieuse est un permis d'aménager et non un permis de construire ; - une placette de retournement pour les véhicules de pompiers a bien été prévue au projet et est accessible depuis la rue des Longues Raies ; en outre, le projet prévoit la création d'un nouveau poteau incendie ; - le moyen tiré du défaut d'avis de l'architecte des bâtiments de France n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, la société Géoterre, représentée par Me Rebière-Lathoud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle s'associe aux conclusions formulées par la commune de Saint-Martin-en-Bière et que la requête est mal fondée. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, la société Géoterre, représentée par Me Rebière-Lathoud, conclut à la condamnation solidaire des requérants à verser à la société une somme de 435 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ou, à défaut, à la condamnation solidaire des requérants à verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu'elles sont présentées par mémoire distinct ; - elles sont bien fondées dès lors que la mise en œuvre du recours contentieux par les requérants traduit un comportement abusif de leur part et qu'un préjudice est causé au bénéficiaire du permis ; en effet, l'intérêt à agir des requérants est basé sur leurs seules déclarations et cinq couples de requérants n'apportent aucun document permettant de démontrer leur qualité de propriétaire ; en outre, l'intention des requérants est d'introduire une requête vide de manière formellement régulière afin de faire perdre du temps au pétitionnaire et de tenter de monnayer leur désistement ; - le préjudice résultant de l'augmentation des matières premières s'élève à 135 000 euros ; - le préjudice résultant de l'augmentation des taux d'intérêt s'élève à 300 000 euros ; - le comportement des requérants traduit un comportement abusif et une opposition de principe à la réalisation du projet. Par une lettre du 30 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 20 juin 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Labonnelie, représentant les requérants, et celles de Me Azan, représentant la commune de Saint-Martin-en-Bière. Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Martin-en-Bière a été enregistrée le 21 novembre 2022. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 octobre 2021, la maire de Saint-Martin-en-Bière a délivré à la société Géoterre un permis d'aménager portant sur la création de vingt lots à bâtir et un lot pour la voirie et les espaces communs sur un terrain sis rue des Longues Raies et rue de la Liesserie. Les requérants ont formé un recours gracieux le 8 décembre 2021 tendant au retrait du permis d'aménager. Par décision du 23 décembre 2021, la maire de Saint-Martin-en-Bière a rejeté leur recours gracieux. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la maire de Saint-Martin-en-Bière a rejeté leur demande tendant au retrait du permis d'aménager n° PA07742521C0001, ensemble ledit permis d'aménager. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes de l'article L. 600-1-3 du même code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". Enfin, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier des justificatifs produits, que les requérants sont propriétaires de parcelles, pour la plupart voisines immédiates du terrain d'assiette du projet actuellement non bâti, lequel porte sur la création de vingt lots à bâtir et un lot pour la voirie et les espaces communs sur un terrain. Plusieurs requérants auront des vues directes sur le projet, qui est susceptible de provoquer une perte de vue et d'intimité ainsi qu'une augmentation de la circulation aux abords de leurs propriétés. Le projet, eu égard à son ampleur et à la configuration des lieux, est ainsi de nature à affecter directement les conditions de jouissance des biens, au moins de M. I, M. D et M. F. La requête collective étant présentée par au moins un requérant ayant intérêt lui donnant qualité pour agir, la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Saint-Martin-en-Bière tirée de ce que les requérants seraient dépourvus de qualité leur donnant intérêt pour agir doit donc être écartée. Sur l'intervention de l'association " Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière " : 5. En l'absence de mémoire distinct, de conclusions particulières et de justification d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige, l'intervention de l'association " Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière " n'est pas recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". D'autre part, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement () ". Et aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme. 7. Les requérants soutiennent que le projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-en-Bière. Il ressort des pièces du dossier que l'orientation d'aménagement et de programmation indique, au titre de son diagnostic urbain, qu'un secteur d'aménagement est identifié dans le hameau de Macherin, que l'espace bâti doit être optimisé afin de conserver le maximum d'emprise au sol perméable destiné aux jardins ou espaces verts, que l'activité commerciale et artisanale du secteur doit être favorisée et qu'un véritable maillage des voies douces doit être créé à travers le secteur et l'ensemble du quartier. Elle mentionne également, au titre de son diagnostic environnemental et paysager, que le corridor écologique doit être préservé, que la continuité pour la petite faune entre les différentes zones de jardin doit être assurée et que des espaces au cœur du site doivent être définis pour l'aménagement d'espaces verts afin de conforter les continuités écologiques. Enfin, s'agissant des principes d'aménagement, l'orientation d'aménagement et de programmation a pour enjeu majeur l'organisation du bâti au niveau de l'urbanisation d'une zone située entre le centre ancien dense de la commune et les parcelles plus lâches du tissu pavillonnaire voisin. Elle prévoit ainsi une programmation mixte favorisant l'articulation entre habitat et activités, le site devant accueillir quinze logements implantés sur des parcelles d'une superficie comprise entre 450 et 600 m², pouvant appartenir à des typologies différentes et deux locaux d'activités, d'une surface de plancher maximale de 300 m² chacun. Elle précise également que le secteur est composée d'une zone à urbaniser (AU) et d'une zone naturelle (N). Cette distinction permet des aménagements paysagers différents d'une zone à l'autre, et vise à maintenir l'intégrité de la continuité écologique existante sur le site. En effet, en zone AU, les espaces paysagers seront essentiellement composés de jardins domestiques. Ceux-ci devront être maintenus en pleine terre et végétalisés, notamment par l'implantation d'arbres à feuilles caduques permettant un ensoleillement maximal de la façade sud des bâtiments en hiver et des ombres portées sur cette même façade en été. La zone N, qui constitue un corridor biologique de grande importance, correspond davantage à un espace vert public permettant le passage des cervidés de la région. La mise en place de cette orientation est l'occasion de travailler finement sur ces corridors biologiques, en poursuivant la trame verte au sein du secteur d'aménagement. En outre, l'espace public de la zone N comprendra des jeux pour enfants, ou encore des cheminements doux. Par ailleurs, en zone N comme en zone AU, les eaux de ruissellement sont traitées par la mise en place d'une noue et de mares sèches. Ces noues permettront d'infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle. Elles ont également pour objectif de gérer la frange entre les espaces non bâtis, les espaces bâtis et la voirie. Des mares sèches pourront être aménagées au sein de l'espace vert au plus près du point bas du secteur d'aménagement. Cette noue et ces mares seront dimensionnées en fonction de la part d'imperméabilisation du sol du secteur AU, afin de garantir l'absence de rejet d'eaux de ruissellement au niveau de la rue de la Liesserie. L'orientation indique également que la voie d'accès interne au secteur devra être aménagée de façon à optimiser le maillage entre le site et le reste du bourg. La voie principale entre la rue des Longues Raies et la Rue de la Liesserie sera à double sens pour faciliter l'accès au site. La morphologie du site implique également la mise en place d'une voie secondaire. Celle-ci, à sens unique, permettra la desserte des parcelles privées. En termes de gabarit, cette voie secondaire correspond davantage à une zone partagée où piétons et véhicules se côtoient sur un même espace. Les stationnements se feront à la parcelle, limitant de fait le dimensionnement de cette voie. Des parkings visiteurs seront positionnés le long de la voie principale afin de limiter les nuisances au sein de l'espace plus résidentiel du secteur. Ils seront organisés sous forme de poches et végétalisés pour faciliter leur intégration au site. Les cheminements doux seront connectés aux pistes cyclables existantes. Ils seront traités au sein de l'espace vert, le long des noues. L'orientation d'aménagement et de programmation ajoute également qu'en plus des logements au sein de la zone à urbaniser, il s'agira de proposer une programmation diversifiée intégrant des locaux d'activités en entrée de zone. Ces locaux devront présenter les mêmes morphologies que les logements afin de s'intégrer au mieux dans le paysage urbain. Ils présenteront une hauteur de R+C. Les locaux d'activités pourront compter un ou deux logements à l'étage, à condition que le logement soit directement lié à l'activité prenant place en rez-de-chaussée. Ainsi que le soutient la commune défenderesse, les seules circonstances tenant au nombre de logements, à la largeur de la voie à double sens, à la présence d'une aire de jeux en zone naturelle et aux caractéristiques de la voie secondaire et des places de stationnement longitudinales ne sont pas de nature à établir l'incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui occupe la totalité de la zone AU, ne prévoit que la création de maisons, sans création de locaux commerciaux ou artisanaux alors que l'orientation d'aménagement et de programmation a défini en tant qu'objectif une programmation diversifiée intégrant des locaux d'activités en entrée de zone favorisant l'articulation entre habitat et activités. En outre, il ne permet pas la création d'une voie de circulation automobile traversante d'Est en Ouest, dès lors qu'il ne prévoit qu'une voie ne desservant que les constructions du projet. Enfin, il n'est pas de nature à permettre le maintien ou la restauration du corridor écologique utilisé par les cervidés et la grande faune, alors même que la zone N est considérée par le plan local d'urbanisme comme un corridor biologique de grande importance destiné à assurer à liaison entre le marais, la forêt de Fontainebleau, le rocher de Couradin et le bois des Bascules. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation annexée au plan local d'urbanisme de Saint-Martin-en-Bière doit être accueilli. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen soulevé par les requérants n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté. 9. Il résulte ce qui précède que, compte tenu du vice identifié au point 7 relatif à l'incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme, qui n'apparaît pas régularisable sans que soit remise en cause la conception générale du projet, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Martin-en-Bière a délivré un permis d'aménager à la société Géoterre portant sur la création de vingt lots à bâtir et un lot pour la voirie et les espaces communs, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 10. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ". 11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le recours formé par les requérants ne traduit pas un comportement abusif de leur part. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le bénéficiaire du permis de construire sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-12 du code de justice administrative : 12. L'amende pour recours abusif prévue à l'article L. 741-12 du code de justice administrative qui peut être infligée à un requérant est un pouvoir propre du juge. Les conclusions de la société pétitionnaire tendant à ce que les requérants soient condamnés à verser une amende sur le fondement de ces dispositions ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune de Saint-Martin-en-Bière et la société Géoterre demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-en-Bière et de la société Géoterre une somme totale de 750 euros à verser chacune aux requérants au titre des frais exposés par les requérants. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de l'association " Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière " n'est pas admise. Article 2 : L'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Martin-en-Bière a délivré un permis d'aménager à la société Géoterre et la décision du 23 décembre 2021 portant rejet du recours gracieux sont annulés. Article 3 : La commune de Saint-Martin-en-Bière versera à M. P et Mme K I, M. J et Mme O D, Mme R L et M. A D, l'indivision A et J D, Mme Q E et M. M F, M. S et Mme H C, Mme N I T et M. B I une somme totale de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La société Géoterre versera à M. P et Mme K I, M. J et Mme O D, Mme R L et M. A D, l'indivision A et J D, Mme Q E et M. M F, M. S et Mme H C, Mme N I T et M. B I une somme totale de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la société Géoterre présentées en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 6 : Les conclusions de la société Géoterre présentées en application de l'article L. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Les conclusions de la société Géoterre présentées en application de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 8 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-en-Bière présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. P et Mme K I, M. J et Mme O D, Mme R L et M. A D, l'indivision A et J D, Mme Q E et M. M F, M. S et Mme H C, Mme N I T et M. B I, à l'association " Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière ", à la commune de Saint-Martin-en-Bière et à la société Géoterre. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, F. GLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2201641_20221209
Données disponibles
- Texte intégral