TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201640_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A C, représenté par Me Issa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de le mettre immédiatement en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête de M. C a perdu son objet dès lors qu'il lui a délivré le 24 janvier 2023 une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1991, est entré en France en 2018, sous couvert d'un passeport en cours de validité et d'un visa de long séjour portant la mention " stagiaire ". Le 22 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir sollicité divers documents complémentaires, en dernier lieu le 24 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté la demande du requérant. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Par une décision du 24 janvier 2023 postérieure à l'enregistrement de la requête et devenue définitive, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. C le titre de séjour qu'il avait sollicité. Il a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision initialement opposée au requérant. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il en va de même de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, G. B Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2201640_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel