TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201638_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A et Mme F D, représentés par Me Pleinevert, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur les désordres affectant leur maison d'habitation située au 28 rue des chênes sur la commune de Condat-sur-Vienne ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de commune Limoges métropole et de la Saur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que leur maison présente un taux d'humidité important dans le sous-sol, sur la partie enterrée de la façade avant et sur le pignon gauche dû à la défectuosité d'une canalisation collective d'évacuation d'eau et du drain périphérique de la propriété résultant de travaux réalisés à l'initiative de la Saur et que cet état présente un danger pour la solidité de l'immeuble et trouble la jouissance de ses propriétaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la communauté de commune Limoges métropole, représentée par Me Ribault-Labbé, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande au tribunal de lui donner acte des réserves les plus expresses de garanties et de responsabilités.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 décembre 2022, la SAS Saur et la SAS Service des eaux des trois rivières, représentées par Me Pastaud, ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée et demandent à ce que les frais d'expertise soient avancés par les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ().
2. Les mesures d'expertise demandées par M. et Mme D tendant à déterminer les désordres survenus sur leur maison d'habitation entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d'expertise :
3. L'article R. 621-12 du code de justice administrative prévoit que : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () " et l'article R. 621-13 du même code précise que : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ". De plus, aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent () les frais d'expertise () ".
4. Les dispositions précitées des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés, au stade de la désignation de l'expert, mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Les conclusions des sociétés SAS Saur et la SAS Service des eaux des trois rivières tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par M. et Mme D ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Il en est de même des conclusions de M. et Mme D tendant à mettre à la charge de la communauté urbaine de Limoges métropole et la SAS Saur les entiers dépens.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C E, domicilié 4 avenue de la Liberté à La Souterraine (23300) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux des désordres, 28 rue des chênes sur la commune de Condat-sur-Vienne, recueillir tous dires et prendre connaissance de toutes les pièces et documents utiles à la bonne fin de l'expertise ;
2°) décrire les désordres affectant la maison d'habitation ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres constatés et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elle ;
4°) évaluer l'ensemble des préjudices subis par M. et Mme D en conséquence des désordres constatés ;
5°) déterminer la nature des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres.
6°) recueillir tous les éléments techniques et de faits et faire toutes autres constatations utiles de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les éventuels préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4: L'expertise aura lieu en présence de M. et Mme D, de la communauté urbaine Limoges métropole, de la société Saur, de la société Service des eaux des trois rivières ainsi que de leurs représentants.
Article 5 : L'expert fera précéder le dépôt de son rapport de l'envoi aux parties d'un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, au plus tard le 30 septembre 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme F D, à la communauté urbaine Limoges métropole, à la société Saur, à la société Service des eaux des trois rivières et à M. C E, expert.
Limoges, le 1er mars 2023
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en chef,
Le Greffier,
M. B
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2201638_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel