TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201635_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme D E et M. A E, représentés par Me Isbachian, demandent au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise en vue de déterminer les causes et les origines des désordres affectant leur propriété résultant d'inondations récurrentes et d'importantes infiltrations et de déterminer et chiffrer les désordres et préjudices subis. Ils soutiennent que : - leur terrain, sur lequel leur maison est construite fait l'objet d'inondations récurrentes, ainsi que d'importantes infiltrations ; - le sous-sol de leur habitation est ainsi gorgé d'eau, entraînant désordres affectant leur domicile et l'accès audit domicile ; - leur abri de jardin est devenu instable et leur terrasse s'affaisse, la terre sous celle-ci étant imbibée d'eau ; - malgré les démarches qu'ils ont entreprises au sujet de ces infiltrations, les désordres n'ont pas cessé, leur maison poursuivant de se fendre en différents endroits et la mousse, marqueur d'humidité s'étant installée sur le muret côté rue ; - l'escalier du jardin est fissuré et s'affaisse, tandis que l'eau continue de s'infiltrer en détériorant le terrain et les constructions qu'il supporte. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, représentée par Me Maria demande au tribunal sa mise hors de cause pure et simple. Elle fait valoir que contrairement à la régie des eaux de de la commune de Pourrières, elle n'est pas en charge de l'exploitation du réseau d'eau potable sur la commune de Pourrières, mais uniquement de la gestion des eaux usées, et qu'aucun élément ne permet d'affirmer voire de supposer qu'elle serait susceptible d'être concernée par le présent litige en sa qualité de gestionnaire du réseau des eaux usées de la commune de Pourrières. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, la commune de Pourrières représentée par la SELARL Grimaldi et associés, agissant par Me Grimaldi conclut à sa mise hors de cause et demande au tribunal de rejeter la requête des époux E comme infondée, ainsi qu'à ce qu'il soit mis à leur charge la somme de 500€ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir l'inutilité de la mesure d'expertise demandée par le couple requérant au motif qu'elle ne peut en rien établir de lien de causalité entre le préjudice et la faute alléguée, ainsi que son incompétence en la matière, la gestion des eaux pluviales urbaines relevant de la compétence de la communauté d'agglomération Provence Verte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise présentée par les époux E aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M C B demeurant à 113 Rue de la République, CS 10491, Marseille Cedex 02 (13235) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties ainsi que tout sachant, prendre connaissance de tous documents utiles, pièces contractuelles, administratives et techniques qu'il estime utiles à sa mission ; 2°) procéder à la constatation et à la description précises et détaillées des désordres affectant la propriété des époux E, notamment au regard du sol et du sous-sol des lieux litigieux, en indiquant leur date d'apparition, puis leur évolution effective et/ou prévisible, en recherchant l'origine et les causes et la contribution de chacun d'entre elles à sa survenance ; 3°) identifier l'origine des fuites et des écoulements des eaux (sol et sous-sol) et en identifier les conséquences ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; dire si les dommages sont évolutifs et dans l'affirmative, dire quelle est leur évolution prévisible ; 4°) suggérer des propositions pour remédier aux désordres et en indiquer globalement le coût ; 5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu en présence de Mme D E, M. A E, de la société Veolia Eau - CGE et de la commune de Pourrières. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, M. A E , de la société Veolia Eau - CGE et de la commune de Pourrières. Copie en sera adressée à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 9 novembre 2023 Le vice-président, juge des référés signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2201635_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel