TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201634_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision refusant d'attribuer une bourse nationale d'études du second degré de lycée à sa fille mineure ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de réexaminer sa situation. Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pu produire son avis d'imposition en raison d'un problème technique et a produit à la place une attestation du service des impôts des particuliers de Haguenau. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public, - les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus de bourse nationale d'études du second degré opposée à sa fille pour l'année scolaire 2021-2022. Par une décision du 7 février 2022, objet de la présente requête, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin a rejeté son recours et confirmé le refus de bourse. 2. Aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : 1° Dans les classes du second degré des lycées publics ; () Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret ". Aux termes de l'article D. 531-24 du même code : " Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève. / Le dossier est remis, dûment complété (), au chef de l'établissement fréquenté par l'élève au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l'éducation ". 3. La transmission de l'avis d'imposition dans le cadre d'une demande de bourse a pour objet de permettre à l'administration d'apprécier le montant des ressources de la famille de l'élève. Dès lors, dans le cas où le demandeur serait dans l'impossibilité, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, de produire son avis d'imposition, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que le montant des ressources devant être prises en compte pour l'examen de la demande de bourse soit établi par tout autre moyen. 4. Le refus de bourse opposé à la fille de M. A est motivé par l'absence de production de l'avis d'imposition du foyer fiscal pour l'année 2020. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A a transmis au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin un courrier du 13 octobre 2021 signé par un contrôleur des finances publiques relevant du service des impôts des particuliers de Haguenau, attestant que l'avis d'imposition pour l'année 2020 n'était pas encore disponible pour des raisons techniques, et certifiant les revenus déclarés par le foyer fiscal dans la déclaration des revenus 2020. En ne tenant pas compte de ces éléments, pour considérer que le dossier était incomplet et ainsi refuser une bourse à la fille du requérant, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin a méconnu les textes précités. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin a confirmé le refus de bourse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de procéder au réexamen de la demande de la fille de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin en date du 7 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de réexaminer la demande de la fille de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, S. DOBRY Le président, P. REESLe greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2201634_20231017
Données disponibles
- Texte intégral