TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201627_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 2201627, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 en tant que le préfet de l'Yonne a classé sans suite sa demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Il soutient que : - il n'était pas tenu de solliciter un avis sur la viabilité économique de son projet auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère (MOE), dès lors qu'il a demandé, non pas la délivrance d'un visa ou d'un premier titre de séjour temporaire, mais d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; - les services de la préfecture ne lui ont pas transmis la liste des pièces justificatives à produire à l'appui de sa demande ; - il lui est impossible de justifier de la viabilité économique de son projet d'acquisition et de rénovation d'un bâtiment aussi longtemps que ce bien fera l'objet d'un arrêté préfectoral d'insalubrité ; - il s'est désisté de sa demande d'avis présentée auprès de la plateforme MOE à la demande des agents de ce service ; - il justifie d'une résidence ininterrompue de six ans sur le territoire français. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Par un courrier du 2 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, dans le cas où il serait fait droit aux conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2022, le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de l'Yonne de réexaminer la demande de carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE " déposée par M. C. Un mémoire en défense a été enregistré le 8 novembre 2022 pour le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, et n'a pas été communiqué, l'instruction étant close. II. Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 2201628, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 en tant que le préfet de l'Yonne a classé sans suite sa demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Elle soutient que : - elle n'était pas tenue de solliciter un avis sur la viabilité économique de son projet auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère (MOE), dès lors qu'elle a demandé, non pas la délivrance d'un visa ou d'un premier titre de séjour temporaire, mais d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; - les services de la préfecture ne lui ont pas transmis la liste des pièces justificatives à produire à l'appui de sa demande ; - il lui est impossible de justifier de la viabilité économique de son projet d'acquisition et de rénovation d'un bâtiment aussi longtemps que ce bien fera l'objet d'un arrêté préfectoral d'insalubrité ; - elle s'est désistée de sa demande d'avis présentée auprès de la plateforme MOE à la demande des agents de ce service ; - elle justifie d'une résidence ininterrompue de six ans sur le territoire français. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Par un courrier du 2 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, dans le cas où il serait fait droit aux conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2022, le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de l'Yonne de réexaminer la demande de carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE " déposée par Mme B. Un mémoire en défense a été enregistré le 8 novembre 2022 pour le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, et n'a pas été communiqué, l'instruction étant close. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de M. C et de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2201627 et 2201628 concernent un même couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C et Mme B, ressortissants canadiens, ont déposé le 19 janvier 2021 auprès de la préfecture de l'Yonne une demande de renouvellement de leurs cartes de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", puis, le 26 janvier suivant, une demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Par deux décisions du 31 mai 2022, le préfet de l'Yonne a classé sans suite leurs demandes. Par les présentes requêtes, M. C et Mme B demandent l'annulation de ces décisions en tant que leurs demandes de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ont été classées sans suite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" d'une durée maximale d'un an ". Aux termes de l'article R. 421-9 de ce code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet ". Aux termes de l'article R. 422-1 dudit code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, l'étranger qui séjourne en France au titre () d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance () de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 ". Selon l'article L. 426-17 de ce code : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 426-19 de ce même code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". L'article R. 426-7 dudit code dispose : " La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" prévue à l'article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis ". Enfin, l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile liste les pièces justificatives devant être produites à l'appui d'une demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". 5. En l'espèce, après avoir rappelé que M. C et Mme B ont sollicité le renouvellement de leur carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " et la délivrance d'une carte de résident mention " résident longue durée-UE ", le préfet de l'Yonne leur a indiqué qu' " avant d'examiner la possibilité de délivrance d'une carte de résident longue durée-UE ", il convient " de vérifier si le principe du renouvellement du titre de séjour est possible ou non ", et qu'il appartenait aux intéressés de solliciter un avis sur la viabilité de leur projet, démarche qu'ils ont abandonnée. En conséquence, le préfet de l'Yonne a procédé au " classement sans suite " de leurs demandes. 6. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe ne subordonne la délivrance d'une carte de résident à ce que son demandeur continue de répondre aux conditions exigibles pour bénéficier du renouvellement du titre de séjour temporaire qui lui avait été préalablement délivré. A cet égard, les dispositions précitées de l'article R. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent seulement au préfet d'examiner d'office, dans l'hypothèse où il estimerait que le demandeur ne justifie pas des conditions lui permettant d'obtenir une carte de résident, s'il peut prétendre, à titre subsidiaire, au renouvellement du titre de séjour précédemment acquis, et non de vérifier, préalablement, si l'intéressé peut obtenir un tel renouvellement par priorité à la délivrance d'une carte de résident. 7. Ainsi, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", prévue à l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est subordonnée à la production d'un avis sur la viabilité économique du projet du demandeur auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère, une telle condition n'est pas opposable à la demande d'une carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE " sur le fondement de l'article L. 426-17 du même code. Il s'ensuit qu'en classant sans suite les demandes de carte de résident présentées par M. C et Mme B, faute de production d'un tel avis, le préfet de l'Yonne a commis une erreur de droit. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. C et Mme B sont fondés à demander l'annulation des décisions du 31 mai 2022 en tant qu'elles classent sans suite leur demande de carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE ". Sur l'injonction prononcée d'office : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 7, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Yonne réexamine les demandes de carte de résident longue durée-UE présentées par M. C et Mme B. Il y a lieu, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre d'office au préfet de l'Yonne d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 31 mai 2022 du préfet de l'Yonne sont annulées en tant qu'elles classent sans suite les demandes de carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE " présentées par M. C et Mme B. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen des demandes de carte de résident longue durée-UE présentées par M. C et Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B ainsi qu'au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2201627 - 2201628
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201627_20221124