TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201626_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire de production enregistrés les 28 décembre 2022, 9 mars 2023 et 6 avril 2023, M. C B conteste, dans le dernier état de ses écritures, la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion a accordé à son foyer une remise gracieuse limitée à 622,16 euros sur l'indu d'allocation de logement familiale (ALF) constaté pour un montant de 829,54 euros ; il demande en conséquence au tribunal d'accorder une remise totale.
Il soutient que l'indu est imputable à la CAF et qu'il est dans l'incapacité de faire face à la dette résiduelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu est certes imputable à l'organisme, mais que la situation financière de l'allocataire ne justifie pas une remise de plus de 75 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B réitère sa demande de remise gracieuse, présentée pour lui-même et son épouse, portant sur l'indu d'ALS mis à leur charge pour un montant de 829,54 euros. Il estime insuffisante la remise partielle en fin de compte accordée par la CAF le 2 mars 2023 à hauteur de 622,16 euros.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux est imputable à la CAF qui a procédé à un double paiement de l'ALS pendant quatre mois. Cependant, il n'apparaît pas, au vu des éléments versés au dossier, que la CAF ait inexactement apprécié la situation de M. et Mme B en estimant que ceux-ci sont en mesure de faire face à la dette minime maintenue à leur charge après octroi de la remise partielle susmentionnée. Ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. B tendant à ce qu'une remise gracieuse supplémentaire soit accordée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201626_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel