TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2201624_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. B A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que le refus de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024 par une ordonnance du 11 janvier précédent.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 4 juin 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 2001, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. A l'appui de sa contestation, M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence et de sa bonne intégration en France, où il est entré en 2013 à l'âge de 12 ans et où il a été scolarisé et a obtenu le baccalauréat en 2020, de ses perspectives professionnelles et de la présence à ses côtés de ses parents ainsi que de son frère aîné et de sa sœur cadette qui séjournent régulièrement sur le territoire français. Toutefois et alors que, par une décision du même jour que la décision en litige, les parents du requérant se sont vu opposer un refus de titre de séjour et une mesure d'éloignement, les circonstances dont il est fait état et tirées notamment de l'obstacle à un éloignement qui résulterait de l'ancienneté de sa présence en France ou de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée au mois de septembre 2021 ne suffisent pas pour considérer que le refus de titre de séjour opposé à M. A a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont en conséquence été méconnues.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L'assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-RendoletLa greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2201624_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel