TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2201624_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme D A B, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de condamner l'Etat " aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ".
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante congolaise née le 29 juin 1978, Mme A B déclare être entrée irrégulièrement en France le 12 décembre 2018. A la suite du rejet de sa demande d'asile par la CNDA le 28 juin 2018, elle a fait l'objet d'un arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français. S'étant néanmoins maintenue en France, elle a déposé, le 30 décembre 2020, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de l'Indre a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 6 décembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En second lieu, après avoir rappelé l'historique de sa situation administrative en France, Mme A B se borne à indiquer dans sa requête, s'agissant d'un des motifs sur lesquels le préfet de l'Indre s'est fondé : " parce qu'après avoir pourtant obtenu un avis du 26 avril 2021 du collège de médecins de l'OFII que son état de santé nécessitait une poursuite de soins en France pour une durée de trois mois, soit () jusqu'au 26 juillet 2021, il lui est reproché de ne pas avoir depuis sollicité de renouvellement de son droit au séjour pour pouvoir se maintenir en France, mais pour cela encore aurait-il fallu que soit porté à sa connaissance qu'elle avait été autorisée à une poursuite de soins de trois mois pour pouvoir la renouveler, et alors que dans le même temps sur ses relances, on lui répondait le contraire et notamment pendant cette période de trois mois jusqu'au 26 juillet 2021, précisément par mail du 6 juillet 2021 que l'OFII lui aurait opposé une fin de non- recevoir ". La requérante précise aussi que : " la préfecture de l'Indre prétend qu'elle n'aurait pas fourni de pièces médicales, alors que l'OFII lui a bien réceptionné au travers des échanges, un dossier qu'il estimait être complet, puisqu'elle apprend de surcroît aujourd'hui avoir été autorisée à séjourner pour raison médicale pendant trois mois ". Enfin, s'agissant d'un des autres motifs sur lesquels le préfet de l'Indre s'est fondé, la requérante se contente de relever que : " pour attendre un rejet aussi de la demande d'asile à sa fille confirmée par décision de la CNDA que le 1er avril 2022, considérant par conséquent qu'il n'était pas enfreint à [sa] vie familiale en cas de retour au pays, puisque c'était le sort également de cette dernière, alors que ses deux autres enfants étaient quant à eux au pays ".
4. A supposer que Mme A B puisse ainsi être regardée comme ayant soulevé des moyens qui rendraient sa requête recevable compte tenu des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ces moyens, présentés par son conseil, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 du préfet de l'Indre et les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat " aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle " qui sont présentées par Mme A B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A B tendant à ce que le tribunal prononce son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2201624_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel