TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201623_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, la Société Publique Locale Méditerranée, représentée par Me Billard, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 16 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Lucciana a refusé de lui délivrer une attestation de caducité du permis de construire n° PC02B14818N009 du 17 septembre 2018 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lucciana de lui délivrer tout document, attestation ou acte confirmant la caducité du permis de construire considéré, dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lucciana la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'elle est irrégulièrement privée depuis le 18 septembre 2021 de la somme de 203 541 euros à laquelle elle a droit, ce qui porte préjudice à ses intérêts ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la commune était en situation de compétence liée pour lui délivrer une attestation de caducité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, Le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. La requête de la Société Publique Locale Méditerranée qui demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 16 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Lucciana a refusé de lui délivrer une attestation de caducité du permis de construire n° PC02B14818N009 du 17 septembre 2018, n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête à fin d'annulation de cette décision, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent. Il suit de là que la requête à fin de suspension n'est pas recevable. Les dispositions de l'article R. 612-1 relatives aux demandes de régularisation n'étant pas applicables en vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, la requête est dès lors irrecevable. 4. Au surplus, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. La société requérante, qui se borne à faire état de ce qu'elle est irrégulièrement privée depuis le 18 septembre 2021 de la somme de 203 541 euros à laquelle elle a droit, ce qui porte préjudice à ses intérêts, n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence. La requête n'est en outre accompagnée d'aucun document permettant d'apprécier la situation financière de la Société Publique Locale Méditerranée. 6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Société Publique Locale Méditerranée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Publique Locale Méditerranée. Fait à Bastia, le 4 janvier 2023. La juge des référés, signé C. CASTANY La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2201623_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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