TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201621_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande d'aide à la prise en charge du dépôt de garantie au titre du fonds de solidarité pour le logement. Il soutient que : - il avait obtenu une aide à la prise en charge du dépôt de garantie en 2017 pour son ancien logement ; - l'aide qu'il sollicite n'est pas destinée à encaisser une somme en plus du remboursement de sa caution dès lors qu'il n'a jamais récupéré de caution au départ de son ancien logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ; - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Marne ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé, le 9 juin 2022, le versement d'une aide à la prise en charge du dépôt de garantie au titre du fonds de solidarité pour le logement d'un montant de 350 euros. Par une décision du 27 juin 2022, dont l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation, le président du conseil départemental de la Marne a rejeté cette demande. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". L'article 6 de cette loi, dans sa version applicable au litige, dispose : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6-1 de cette loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". L'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée () ". 4. Aux termes du 1 de l'axe 1 du chapitre 3 du règlement intérieur 2016-2021 du fonds de solidarité pour le logement du département de la Marne, applicable jusqu'au 31 août 2022 : " 1 - Aide à la prise en charge du dépôt de garantie / Permet une intervention du FSL dans la prise en charge, sous la forme d'une avance remboursable, du dépôt de garantie différentiel pour les personnes déjà locataires ou sous locataires et du dépôt de garantie total pour un premier accès au logement. 5. Il résulte des dispositions combinées du 1 de l'axe 1 du chapitre 3 du règlement intérieur 2016-2021 du fonds de solidarité pour le logement du département de la Marne et du 8 du VII du chapitre 4 de ce règlement que l'aide à la prise en charge du dépôt de garantie est limitée, pour les personnes déjà locataires, à la différence entre le dépôt de garantie de l'ancien logement et celui du nouveau, si celle-ci est supérieure au seuil minimal d'intervention du fonds de solidarité qui est fixé à 80 euros. 6. Pour rejeter la demande de M. A, le département de la Marne lui a opposé que le différentiel entre le dépôt de garantie de son ancien logement et celui du nouveau est inférieur au seuil de recevabilité fixé à 80 euros par le règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement du département de la Marne. Dans le cadre de la présente instance, l'administration fait valoir que l'intéressé n'a pas produit d'élément permettant d'apprécier le montant du dépôt de garantie de son ancien logement et qu'elle a calculé le différentiel en se basant sur le montant du précédent loyer payé par le requérant qui s'élevait à 370 euros au mois de juin 2022, montant supérieur au dépôt de garantie demandé à M. A pour l'entrée dans son nouveau logement. Le requérant reconnaît avoir versé un dépôt de garantie pour l'ancien logement qu'il occupait au 5 rue Jean Césarée à Reims pour lequel il indique d'ailleurs avoir obtenu une aide du département en 2017 et ne conteste pas que le différentiel est inférieur à 80 euros. S'il soutient qu'il n'a pas pu récupérer la caution qu'il a versée pour son ancien logement, cette allégation, qui n'est assortie d'aucune précision, notamment quant aux motifs ayant justifié qu'il ne puisse récupérer cette somme, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, le département de la Marne a pu légalement refuser d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide à la prise en charge du dépôt de garantie prévue par les dispositions du 1 de l'axe 1 du chapitre 3 du règlement intérieur 2016-2021 du fonds de solidarité pour le logement du département de la Marne. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTE La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2201621_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel