TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2201621_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision de la préfète de la Somme en date du 2 mai 2022 portant refus de prise en compte du stage effectué par elle.
Mme B indique avoir commis deux infractions justifiant le stage effectué par elle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Somme indique n'avoir pas compétence à connaitre de cette requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un acte signé pour son compte et enregistré le 20 janvier 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
2. Ni ce texte ni aucune autre disposition du code de la route n'impartit un délai au ministre de l'intérieur pour enregistrer les infractions sur le fichier national du permis de conduire et pour notifier à l'intéressée le retrait de points qui en résulte, ni même de procéder à une inscription selon un ordre chronologique sur le relevé d'information intégral avant de prononcer les retraits de points.
3. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ".
4. En l'absence d'éléments établissant une date précise de notification, l'existence d'un retrait de points doit être regardée comme révélée à la date de son enregistrement au fichier national des permis de conduire dont l'un des objets est de permettre aux automobilistes, comme à l'autorité administrative, de gérer la reconstitution des points.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 25 et 26 avril 2022. Si l'intéressée a commis, le 14 mars 2022, deux infractions au code de la route pour excès de vitesse, la perte de points consécutive à ces infractions n'était pas enregistrée dans le fichier national des permis de conduire à la date de la décision du préfet. Le retrait des points afférent à ces infractions n'était donc pas intervenu le lendemain de la dernière journée de stage, date à laquelle la reconstitution doit prendre effet. Ainsi, c'est par une exacte application de l'article R. 223-8 du code de la route que l'administration a estimé que le droit à récupération de quatre points de Mme B, dont le solde du capital de points était affecté du nombre maximal de douze points, devait être plafonné à zéro sauf à dépasser la limite du plafond affecté à son permis de conduire.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'acte de désistement dont il n'est pas établi qu'il ait été présenté par une personne habilitée, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. A La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2201621_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel