TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201620_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 du préfet du Doubs par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectifs d'un mois et de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur des décisions est incompétent ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bosnien né le 22 juin 2001, est arrivé en France le 7 juillet 2021. Par un courrier du 24 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a demandé le 30 mai 2022 la communication des motifs de la décision de rejet implicite. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, l'arrêté du 12 août 2022 a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 25-2022-07-25-00001 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été scolarisé de septembre 2012 à août 2015 en France en unité pédagogique pour élève allophone arrivant, a été inscrit pour l'année scolaire 2017-2018 dans un dispositif d'insertion puis depuis novembre 2018 à la mission locale du pays de Montbéliard, a été destinataire d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée de trois mois en octobre 2021 et a signé le 25 mars 2022 un contrat du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Pour autant, il a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 décembre 2020, et a rejoint la Bosnie le 16 mars 2021 au bénéfice de l'aide au retour avant de regagner la France le 7 juillet 2021. Dès lors, M. B n'a pas séjourné de manière continue en France depuis qu'il y a été scolarisé en 2012. Il ne justifie pas d'une insertion professionnelle par la seule production d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée. Enfin, si M. B justifie disposer d'attaches familiales en France, principalement ses grands-parents, des oncles et tantes, cousins et cousines, il est actuellement célibataire et sans enfant, et n'est pas pour autant dépourvu d'attaches en Bosnie où il a passé la majeure partie de sa vie et où il a encore séjourné plusieurs mois en 2021. Dès lors, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, il résulte des circonstances de fait énoncées aux points précédents qu'en refusant de régulariser la situation administrative de M. B, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
8. Au vu de ce qui précède, du parcours scolaire et professionnel du requérant ainsi que des caractéristiques de sa situation personnelle, le préfet du Doubs a fait une exacte application des dispositions précitées en estimant que l'admission au séjour de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, remplir les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Doubs, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l'intéressé, n'a pas entaché son arrêté d'un vice de procédure.
En ce qui concerne la décision emportant obligation de quitter le territoire français :
10. Compte-tenu des éléments développés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que cette décision pourrait entraîner sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022.
La rapporteure,
N. DieboldLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2201620_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel