TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201620_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. B E C, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels signé à Paris le 23 septembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Leprince, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B E C, ressortissant mauricien né le 27 décembre 1975 à Port-Louis, serait entré sur le territoire français le 1er juillet 2020 selon ses déclarations. Le 8 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 2 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique s'est déclaré territorialement incompétent pour instruire sa demande et l'a invité à se rapprocher des services de la préfecture du Val-d'Oise. Le 6 septembre 2021, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 25 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. C en mesure d'en discuter les motifs. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. 6. M. C réside en France depuis le mois de juillet 2020 selon ses déclarations, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée. D'une part, la décision attaquée n'a ni pour effet ni pour objet de séparer M. C de son épouse, dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle serait en situation régulière en France, et de ses deux enfants mineurs. Le requérant ne fait en outre état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en République de Maurice, pays dont les membres de sa famille ont la nationalité, où il a vécu la majorité de son existence et où ses enfants pourront poursuivre une scolarité. D'autre part, le requérant se prévaut de son intégration sociale et professionnelle en France ainsi que de celle des membres de sa famille au regard de la scolarisation de ses enfants, du fait qu'ils exercent tous les quatre des activités de bénévolat au sein d'une paroisse, et qu'il a bénéficié d'un premier contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2020 en qualité de poseur polyvalent et bénéficie d'un second contrat de même nature depuis le 5 juillet 2021 en qualité de poseur enseigne et adhésif. Toutefois, par ces seuls éléments, et au vu de la courte durée de présence sur le territoire français du requérant et de sa famille, M. C ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration sociale et professionnelle stable et ancrée en France. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans méconnaître ces dispositions que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. C. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () " et aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 12. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français de M. C a été prise concomitamment à celle refusant de lui délivrer un titre de séjour. Cette dernière étant, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 à 9, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 17. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C n'établit ni même n'allègue qu'il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 18. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans mettre sa vie ou sa liberté en danger et qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays sans apporter aucun élément à l'appui de ces affirmations, le requérant n'assortit son moyen d'aucune précision, ni circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite en République de Maurice. Dès lors, il convient d'écarter le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, D. DLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201620_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel