TA34magistrat DOUMERGUEmagistrat DOUMERGUE
TA34 · magistrat DOUMERGUE — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201619_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. B A, représenté par Me Teissedre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'enjoindre au ministre de procéder aux rectifications qui s'imposent concernant son permis de conduire afin que ses droits soient rétablis de sorte notamment que ses différents permis de conduire n'apparaissent plus comme étant invalidés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision 48SI est entachée d'un vice de légalité externe dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée ; - la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs de fait et de droit quant au calcul du nombre de points retirés et à la non prise en compte de son stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente s'agissant d'une décision d'annulation judiciaire du permis de conduire par le tribunal de grande instance ; - la décision 48SI est inexistante ; - les moyens soulevés par M. A doivent être écartés. Par une ordonnance du 4 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 26 septembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Teissedre, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision ministérielle référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. 2. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer sont dirigées contre une décision administrative et ressortent ainsi de la compétence de la juridiction administrative. L'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 4. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont dirigées contre une décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur. Toutefois, une telle décision ne figure pas au relevé d'information intégral de M. A produit par le ministre. Il résulte de ce document que le permis de conduire de M. A a été annulé par une décision du tribunal de grande instance pour des faits de récidive de conduite sous l'emprise de l'alcool et non par une décision du ministre de l'intérieur prise en raison d'un solde de points nul. Dans ces conditions, aucune décision " 48 SI " n'ayant été prise par le ministre de l'intérieur, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023, La greffière, A. Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat DOUMERGUE
- Formation
- magistrat DOUMERGUE
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2201619_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel