TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201617_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 2 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Belliard en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que la requête est irrecevable car tardive ; - qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 28 novembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Felsenheld a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 3 décembre 1988 à Sima-Anjouan (Comores), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. En défense le préfet fait valoir que l'arrêté litigieux doit être réputé avoir été notifié à Mme A le 19 mai 2022 dès lors que le pli contenant cet arrêté a été retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Toutefois, en tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cet arrêté. Par suite, la requête ayant été présentée dans un délai raisonnable, le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'elle est tardive. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d'un enfant né le 18 septembre 2020 à Mamoudzou. L'enfant de Mme A bénéficie de la nationalité française en raison de la nationalité française de son père qui l'a reconnu par anticipation le 2 juillet 2020 à Marseille. Pour justifier de la contribution du père de l'enfant à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, Mme A produit des mandats mensuels de transfert d'argent de décembre 2021 à novembre 2022. Pour la période allant de la naissance de l'enfant au mois de décembre 2021, Mme A produit des attestations de tiers censées établir que le père de l'enfant aurait effectué des virements au profit de son enfant par l'intermédiaire de deux personnes. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisamment probants pour permettre d'établir la contribution effective du père à l'entretien de son enfant de sa naissance jusqu'au mois de décembre 2021. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le père de l'enfant contribuerait à son éducation. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le père de l'enfant contribue effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions précitées doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée à La Réunion le 5 juillet 2021 dans le cadre d'une évacuation sanitaire et ni réside que depuis cette date. Par ailleurs, elle ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial à La Réunion et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. En outre, il résulte de ce qui précède que si Mme A est la mère d'un enfant français né en septembre 2020, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet enfant entretiendrait des relations avec son père français qui, au demeurant, réside à Marseille. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant français de Mme A né en septembre 2020 réside avec elle et que cette dernière justifie contribuer effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. Contrairement à ce que soutient le préfet en défense la protection conférée au parent d'un enfant français par l'article L. 611-3 précité n'est pas subordonnée à la justification par l'intéressé de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le parent français. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 12 mai 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination. Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction : 11. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de La Réunion délivre un titre de séjour à Mme A. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les frais de justice : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de La Réunion du 12 mai 2022 est annulé en tant qu'il oblige Mme A à quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Caille, premier conseiller, M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023 Le rapporteur, R. FELSENHELD Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2201617_20230726
Données disponibles
- Texte intégral