TA332ème Chambre2ème ChambreSursis À Statuer
TA33 · 2ème Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201616_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, et par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2022, les 7 février, 5 mai, 2 août et 26 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS Musée de la mer et de la marine de Bordeaux et la SCI Fradin Grand Sud, représentées par Me Chollet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a délivré un permis de construire pour la démolition, la rénovation et l'extension d'un hangar située rue des Etrangers dans la commune de Bordeaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont un intérêt à agir ; - la requête n'est pas tardive, ayant été précédée d'un recours gracieux qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription et qui, quand bien même il aurait été adressé à une autorité qui n'était pas compétente, est réputé avoir été transmis par celle-ci à l'autorité compétente, et la décision contestée n'ayant de toute façon pas fait l'objet d'un affichage lisible et régulier permettant l'exercice des voies de recours et d'apprécier la consistance et l'importance du projet ; - les moyens qu'elles ont soulevés pour la première fois dans leur mémoire enregistré le 7 février 2023, tirés du défaut de délégation de signature donnée au signataire de l'acte, de la méconnaissance de l'article 3.3.2. du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole sur le rejet des eaux non domestiques, de la méconnaissance des articles 2.2.2.1 et 2.2.2.4. du plan de prévention du risque inondation (PPRI), de la méconnaissance de l'article 3.3.3.1. du PLUi d'assiette sont recevables, comme se rattachant tous à la cause juridique de moyens soulevés dès le stade de la requête ; - la préfète de la Gironde, qui a pris l'arrêté contesté, était matériellement incompétente, dès lors que le projet, qui ne correspond à aucun des cas spéciaux prévus aux articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, relevait nécessairement du domaine de compétence matérielle de la commune, conformément au principe institué aux articles L. 422-1 et R. 422-1 de ce code ; - il n'est pas justifié du pouvoir donné au signataire de l'acte, en l'absence de délégation de signature du préfet, la subdélégation de signature ne lui conférant pas un tel pouvoir ; - la demande de permis de construire n'a été soumise à aucune étude d'impact après examen au cas par cas alors que, au regard de ses liens fonctionnels avec d'autres projets portés par le Grand port maritime de Bordeaux, le projet en litige fait partie d'un programme de réaménagement global des bassins à flots de Bordeaux, à tout le moins du bassin n° 1, en pôle naval, lequel doit être regardé comme un ensemble global de projets au sens du III de l'article L. 122-1, qui aurait dû être soumis à un examen au cas par cas au regard des rubriques 9 et 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 de ce code ; à lui seul, le projet, en tant qu'il implique une activité de réparation navale et la création d'installations portuaires, aurait dû être soumis à cet examen au regard desdites rubriques ; - à supposer que le projet n'entre pas dans le champ d'application de l'examen au cas par cas au regard des seuils fixés par le droit interne, ces seuils, tels qu'ils sont définis par le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 dont ils sont issus, ne sont de toute façon pas conformes avec la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011, qui est d'application directe et aux termes de laquelle tout projet, quelle que soit sa dimension, doit être soumis à évaluation environnementale dès lors qu'il est susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement, ainsi que sur la santé humaine, au regard des activités qu'il comporte et de sa proximité avec une zone de protection Natura 2000 ; - le projet méconnaît le a) de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme et le c) de l'article R. 431-5 de ce code au regard de l'absence d'indications sur la superficie du terrain d'assiette ; - l'administration a porté son appréciation sur une partie seulement du terrain d'assiette réel, qui est une unité foncière équivalente à la totalité de la plaque portuaire, plus vaste que ce que le dossier de demande n'en donne à voir, en méconnaissance du principe de contrôle de la conformité du projet à la réglementation applicable au regard de l'ensemble de l'unité foncière existant à la date à laquelle l'administration statue sur la demande ; - la notice architecturale ne présente pas les modalités d'accès au terrain d'assiette, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; le service instructeur n'a pu apprécier la conformité du projet avec les dispositions de l'article 3.2.2. du PLUi relatives aux accès ; - en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le dossier de demande n'indique pas les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics ; le service instructeur n'a ainsi pu apprécier la conformité avec l'article 3.3.2. du PLUi en ce qui concerne l'évacuation des eaux rejetées non domestiques, en particulier s'agissant du débit des eaux rejetées vers la voie publique ; - en méconnaissance du n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article L. 556-1 du code de l'environnement, le projet ne comporte pas de document établi par un bureau d'études, alors que le bâtiment existant était une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ; - en méconnaissance du f) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme et du g) de l'article 2.2.2.1. du PPRI, le projet, qui implique le remodelage du terrain naturel, ne comporte pas d'étude hydraulique justifiant les solutions compensatoires retenues pour l'évacuation des eaux, alors qu'il se situe dans la zone rouge du PPRI ; - le projet méconnaît l'article 2.2.2.2. du PPRI, en ce qui concerne la résistance des bâtiments aux tassements différentiels et aux sous-pressions hydrostatiques et en ce qui concerne la position des installations d'alimentation de fluide par rapport à la cote de seuil centennale ; - le projet méconnaît l'article 2.2.2.4. du PPRI en ce qui concerne l'implantation des voies par rapport au terrain naturel ; - le projet méconnaît l'article 3.3.1. du PLUi, ainsi que celles de l'article 2.2.2.3 du plan de prévention des risques d'inondation ; - le projet méconnaît l'article 3.3.2. du PLUi en ce qui concerne l'évacuation des eaux rejetées non domestiques, en particulier s'agissant du débit des eaux rejetées vers la voie publique, ainsi que l'article 2.2.2.3. du PPRI qui impose la mise en œuvre de clapets anti-retour ; - il méconnaît l'article L. 1331-10 du code de la santé publique en l'absence d'autorisation préalable pour le rejet dans le réseau public de collecte des eaux résiduaires non domestiques ; - il méconnaît les articles 1.4.1. et 1.4.1.3 du PLUI - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et les articles 2.4.1.1. et 2.4.1.3. du PLUi, dès lors qu'il porte atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux avoisinants et leur conservation historique et culturelle ; - il méconnaît l'article 3.1.2. du règlement de la zone UP12 du PLUi en ce qui concerne la largeur de la voie de desserte ; - il méconnaît l'interdiction par le règlement de la zone UB12 du PLUi de créer des bandes d'accès nouvelles. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 décembre 2022, et les 8 février et 5 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour les sociétés requérantes de justifier d'un intérêt à agir ; - les sept moyens que les sociétés requérantes ont soulevé pour la première fois dans leur mémoire enregistré le 7 février 2023 ne sont pas recevables, comme ayant été soulevés tardivement au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 octobre 2022 et les 8 février, 5 mai, 5 juillet et 30 août 2023, le Grand port maritime de Bordeaux, représenté par Me Hansen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir des sociétés requérantes et faute, pour la SCI Fradin Grand Sud, de justifier de sa qualité à agir en tant qu'occupante régulière de locaux voisins ; - la requête est tardive, ayant été précédé de recours gracieux qui ont été mal dirigés et qui n'ont donc pu interrompre le délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés pour la première fois par les sociétés requérantes dans leur mémoire enregistré le 7 février 2023, tirés du défaut de pouvoir du signataire de l'acte attaqué en l'absence de délégation de signature, de la méconnaissance de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique et de l'article 3.3.3.1. du PLUi en ce qui concerne la conformité de l'évacuation des eaux non domestiques, de l'absence de note hydraulique en méconnaissance de l'article 3.3.2. du PLUi, de la méconnaissance du n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article L. 556-1 du code de l'environnement en ce qui concerne l'absence de document établi par un bureau d'études, de la méconnaissance du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et du g) de l'article 2.2.2.1. du PPRI en présence d'un projet impliquant des remblaiements, de la méconnaissance de l'article 2.2.2.4. du PPRI en ce qui concerne la situation des voies internes par rapport au niveau du terrain naturel et de la méconnaissance de l'interdiction de créer de nouvelles bandes d'accès, ont été soulevés tardivement au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, et doivent donc être écartés ; - les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Par une lettre du 14 mars 2023, les parties ont été informées de ce que au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, dans l'attente de l'intervention d'une éventuelle mesure de régularisation susceptible de remédier à l'illégalité entachant le permis de construire en litige, tirée de l'insuffisance du dossier en ce qui concerne les accès, en méconnaissance de l'article R. 431-9, et la méconnaissance de l'article 3.1.2 relatif à la largeur des accès, de l'insuffisance du dossier en ce qui concerne le plan de raccordement aux réseaux ou un plan de masse en trois dimensions, et la méconnaissance de l'article 3.3.2 du règlement zonal relatif aux solutions de rejet des eaux pluviales et de l'article 2.2.2.3 du règlement du PPRI relatif aux clapets anti-retour, de l'insuffisance concernant la superficie et la nature du terrain d'assiette en méconnaissance du c) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, et de l'absence d'examen au cas par cas du besoin d'une évaluation environnementale en méconnaissance des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement, et de l'article 4 de la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011. Le 19 mars 2023, le Grand port maritime de Bordeaux a présenté des observations en réponse à cette information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Chollet, représentant la SAS Musée de la mer et de la marine de Bordeaux et la SCI Fradin Grand Sud, et de Me Marx, représentant le Grand port maritime de Bordeaux. Une note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2024, a été présentée pour le Grand port maritime de Bordeaux. Une note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2024, a été présentée pour la SAS Musée de la mer et de la marine de Bordeaux et la SCI Fradin Grand Sud, complétée par des pièces produites le même jour. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 septembre 2021, la préfète de la Gironde a délivré au Grand port maritime de Bordeaux un permis de construire pour démolir, rénover et étendre un hangar sur un terrain situé dans la commune de Bordeaux, rue des Etrangers. Après rejet de leur recours gracieux exercé le 22 novembre 2021, par la présente requête, la SAS Musée de la mer et de la marine de Bordeaux et la SCI Fradin Grand Sud demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir : En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. La SCI Fradin Grand Sud est propriétaire des parcelles cadastrées section SA n° 6 et 80, situées dans la commune de Bordeaux, respectivement 100 rue Delbos et 81 rue des Etrangers, et des bâtiments construits sur ces parcelles, qu'elle loue à la SAS Musée de la mer et de la marine de Bordeaux et qui abritent le musée exploité par cette société. L'ensemble se trouve en vis-à-vis immédiat de la parcelle cadastrée section SA n° 137, sur laquelle est situé le hangar dit " H37 " que le projet litigieux propose de réhabiliter. Même si les sociétés requérantes ne sont pas les voisines immédiates du projet, dès lors qu'elles en sont séparées par la rue des Etrangers, leurs locaux ont des vues directes et immédiates sur ce projet. Si ce dernier implique certes la revalorisation du hangar d'origine, actuellement inoccupé, il vise à y implanter une activité de réparation navale, et de faire de cet espace, selon les termes de la notice contenue dans le dossier de demande, une " zone technique couverte pour le façonnage de pièces de chaudronnerie ou de mécanique et la réparation de petites unités ", c'est-à-dire, notamment, de bateaux de plaisance. Ce faisant, même si l'état du bâtiment existant sera amélioré, même s'il est prévu de valoriser son environnement paysager et même si des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation ont été prises pour éliminer ou neutraliser les nuisances liées à l'activité industrielle envisagée, la nature de cette activité implique à tout le moins l'afflux de véhicules et des effets sur l'environnement sonore. Ainsi, l'activité déployée est de nature à affecter les conditions d'accueil du public au sein des locaux qui abritent le Musée de la mer et de la marine et les sociétés requérantes justifient que le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens exploités par l'une et qui sont la propriété de l'autre. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérantes doit donc être écartée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ". 5. La SAS Musée de la mer et de la marine de Bordeaux produit une attestation établie le 9 novembre 2022 par le dirigeant de la SCI Fradin Grand Sud, aux termes de laquelle celle-ci, par un acte sous seing privé du 11 août 2017, lui a donné en location pour une durée de douze ans les locaux qui se trouvent sur les deux parcelles indiquées plus haut, dont elle est propriétaire. La SAS Musée de la mer et de la Marine de Bordeaux justifie ainsi le caractère régulier de son occupation des lieux. La fin de non-recevoir opposée par la pétitionnaire tirée de son défaut de qualité à agir doit être écartée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à () un permis de construire () ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Le délai mentionné par ce texte ne commence à courir qu'à la condition de respecter les conditions fixées par les articles A. 424-15 à A. 424-18 du code de l'urbanisme, et notamment l'article A. 424-16 qui prévoit que le panneau d'affichage doit indiquer la nature du projet et la superficie du terrain, dont l'objet est que les tiers soient en mesure de connaître et d'apprécier l'importance et la consistance du projet. 7. Il ressort du procès-verbal des constats établis par un huissier de justice les 6 octobre, 12 novembre et 8 décembre 2021, que l'affichage du permis de construire est entaché de plusieurs insuffisances. Il indique, en guise de mention de la superficie du terrain d'assiette : " Plaque portuaire de Bacalan / Division cadastrale SA 137 " et mentionne, s'agissant de la nature du projet, la démolition, rénovation, extension du hangar " H37 ". Il ressort pourtant des pièces du dossier, et notamment des plans de masse qui y sont produits, que si, selon la notice explicative, l'assiette du projet est restreinte à une " parcelle détachée () d'environ 6 513 m² ", qui correspond, selon le plan de situation initiale, au périmètre des seules opérations relatives au hangar, le projet porte au-delà du hangar, sur l'aménagement de la dalle portuaire, pour y aménager un parc urbain ouvert au public et desservi par des mobilités douces, et une zone de carénage clôturée. Dans ces conditions, les tiers n'ont pas été mis en mesure d'apprécier la délimitation spatiale du projet, puisque les termes de l'affichage, qui ne précisent pas la superficie du terrain d'assiette, ne permettent pas de savoir si le projet porte sur l'entière parcelle qui y est mentionnée ou sur une division cadastrale détachée sur celle-ci. Ils n'ont pas non plus été mis en mesure d'apprécier la consistance exacte du projet, dont l'affichage ne désigne qu'une partie seulement des opérations qui y sont envisagées, c'est-à-dire celles qui sont relatives au hangar " H37 ", alors que le projet comporte en réalité des opérations et des travaux plus larges et qui excèdent amplement le périmètre du seul hangar. Il suit de là que, compte tenu des insuffisances de l'affichage, qui entretiennent les ambiguïtés du dossier de demande en ce qui concerne la délimitation du projet et la définition de ce en quoi il consiste, l'affichage n'a pu satisfaire son objet d'information des tiers, et ne peut être regardé comme régulier. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'irrecevabilité de moyens soulevés tardivement par l'association requérante : 8. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. " 9. En l'espèce, le premier mémoire en défense, produit par la préfète de la Gironde, a été communiqué aux sociétés requérantes le 7 octobre 2022. 10. Dans leur mémoire enregistré le 7 février 2023 et dans les mémoires qu'elles ont produits ensuite, les sociétés requérantes soutiennent qu'il n'est pas justifié du pouvoir donné au signataire de l'acte, en l'absence de délégation de signature du préfet, la subdélégation de signature ne lui conférant pas un tel pouvoir, que l'arrêté méconnaît le n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et l'article L. 556-1 du code de l'environnement, en l'absence de document établi par un bureau d'études, qu'il méconnaît le f) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme et le g) de l'article 2.2.2.1. du PPRI, en l'absence d'étude hydraulique justifiant les solutions compensatoires retenues pour l'évacuation des eaux, alors qu'il se situe dans la zone rouge du PPRI, qu'il méconnaît l'article 2.2.2.4. en ce qui concerne l'implantation des voies par rapport au terrain naturel, qu'il méconnaît l'article L. 1331-10 du code de la santé publique en l'absence d'autorisation préalable pour le rejet dans le réseau public de collecte des eaux résiduaires non domestiques, et qu'il méconnaît l'interdiction par le règlement de la zone UB12 du PLUi de créer des bandes d'accès nouvelles. 11. S'agissant d'abord du moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de l'acte attaqué, même s'il s'agit d'un moyen nouveau qui ne se confond pas avec celui initialement tiré du défaut de compétence matérielle du préfet pour se prononcer sur la demande d'autorisation d'urbanisme, il s'agit d'un moyen d'ordre public auquel aucune fin de non-recevoir n'est opposable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ce moyen doit être écartée. 12. S'agissant par contre des moyens tirés de la méconnaissance du n) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme en l'absence de recours à un bureau d'étude et de la méconnaissance du f) de l'article R. 431-16 de ce code en l'absence d'étude hydraulique, les sociétés requérantes estiment qu'ils sont indissociables du moyen soulevé dans la requête et tiré de l'insuffisance de la notice architecturale et des pièces contenues dans le dossier de demande. Toutefois, les prescriptions formelles instituées par les dispositions réglementaires ainsi invoquées ne se confondent pas avec les mentions et informations qui doivent être contenues dans la notice prévues par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. En outre, elles ont pour objet de s'assurer de la conformité du projet avec des règles d'occupation des sols qui ne se confondent pas avec celles au titre desquelles les sociétés requérantes ont, dans l'acte introductif d'instance, dénoncé l'insuffisance du dossier de demande en ce qui concerne la localisation et la délimitation du terrain d'assiette, d'une part, et l'absence de conformité des accès et des raccordements aux réseaux publics, d'autre part. 13. S'agissant aussi des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 2.2.2.1. et 2.2.2.4. du PPRI, les sociétés requérantes soutiennent qu'ils étaient contenus dans le moyen tiré de la méconnaissance de ce plan, soulevé dans la requête. Or, si les sociétés ont soutenu, dans leur requête, que le dossier de demande ne permet pas de s'assurer de la conformité du projet avec le PPRI d'une manière générale et en particulier avec le principe de " résistance des bâtiments aux tassements différentiels et aux sous-pressions hydrostatiques " institué à l'article 2.2.2.2. du PPRI, ainsi qu'avec l'obligation prévue à l'article 2.2.2.3. d'installer des clapets anti-retour, les articles 2.2.2.1. et 2.2.2.4. de ce plan définissent, d'une part, les constructions autorisées au regard de leur nature et de leur situation par rapport à la cote de seuil centennale et prévoient, d'autre part, que les infrastructures, les routes et les accès doivent être réalisés au niveau du terrain naturel. Ainsi, quand bien même les sociétés requérantes ont, dans leur requête, invoqué la méconnaissance du PPRI, elles ont cantonné leur moyen, formulé pour le surplus d'une manière excessivement générale pour en apprécier le bien-fondé, à des règles qui ne se confondent pas avec celles fixées dans les deux derniers articles invoqués. 14. S'agissant enfin du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique en l'absence d'autorisation préalable pour le rejet dans le réseau public de collecte des eaux résiduaires non domestiques, il ne peut être confondu avec le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.3.2. du PLUi de Bordeaux métropole relatif à l'évacuation des eaux non domestiques, qui a quant à lui été soulevé dans la requête initiale, puisque ces deux moyens portent sur des règles issues de législations distinctes. 15. Ainsi, pour les raisons exposées ci-dessus, tous les moyens énoncés au point 10 constituent, par rapport à ceux qui ont été invoqués dans la requête et en tout cas avant l'expiration du délai de cristallisation des moyens institué par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, des moyens nouveaux. Dès lors que, d'une part, ils ont été soulevés après l'expiration de ce délai et que, d'autre part, aucun n'est fondé sur une circonstance de fait ou de droit dont les requérants n'étaient pas en mesure de faire état avant l'expiration de ce délai, ces moyens sont tous irrecevables, à l'exception seulement, pour les raisons exposées plus haut, du moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de l'acte attaqué. En ce qui concerne les autres moyens : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () " Selon l'article L. 422-2 de ce code : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires () ". L'article R. 422-2 du même code précise : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : / a) Pour les projets réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires () ". Il résulte de ces dispositions combinées que le préfet est compétent pour délivrer une autorisation d'urbanisme lorsque les travaux et opérations sur lesquels elle porte sont réalisés, comme en l'espèce, par un établissement public de l'Etat, qu'il s'agisse d'un établissement public administratif ou d'un établissement public industriel et commercial, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le projet est dévolu à une activité autre qu'administrative. 17. La demande de permis de construire a été déposée par le Grand port maritime de Bordeaux, qui est un établissement public de l'Etat. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le projet est dévolu à l'exercice d'une activité industrielle et commerciale, qui entre au demeurant dans le champ des prérogatives dont est investi l'organisme pétitionnaire, seul le préfet de la Gironde était matériellement compétent pour statuer sur la demande de permis de construire présentée par cet établissement public. Le moyen tiré de l'incompétence matérielle de cette autorité sera, par suite, écarté. 18. En deuxième lieu, par arrêté du 28 juin 2021, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur départemental des territoires et de la mer de Gironde a l'effet de signer tous actes dans les limites des attributions de cette direction. Par décision du 29 juin 2021, ce dernier a subdélégué à M. B, chef du service aménagement urbain de la préfecture de la Gironde la signature de tous actes dans la limite de ces attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B pour signer la décision attaquée, qui relève du champ de ses attributions, doit être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes du a) de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux () ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune () ". 20. Selon l'établissement pétitionnaire, le projet est circonscrit aux limites matérialisées, sur le plan de situation et dans le plan de masse de l'état actuel du site, autour du hangar " H37 ", dans son état d'origine. Le hangar appartient, en réalité, à une parcelle plus vaste, cadastrée section SA n° 137, d'ailleurs mentionnée dans le formulaire " Cerfa ". A défaut de toute division parcellaire limitée au seul hangar, la conformité du projet avec les règles d'occupation du sol doit donc être appréciée au regard de la totalité de cette parcelle. Or, les plans produits dans le dossier de demande de permis de construire ne donnent à en voir qu'une partie seulement, très réduite par rapport à la surface totale de cette parcelle. 21. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, les travaux envisagés semblent s'étendre au-delà de la limite invoquée par la pétitionnaire. Outre les opérations relatives au hangar " H37 ", le plan de masse matérialise l'aménagement de voies destinées à desservir à la fois le hangar et d'autres installations alentours avec croisement des voitures, vélos et piétons, la modification des accès emportant la suppression de stationnements existants, la réfection de l'aire de carénage, avec un sol enrobé drainant et l'installation de clôtures destinées à séparer l'aire de carénage et les quais. Or, ces opérations ainsi révélées par le plan de masse, qui ne les présente au surplus pas dans leur totalité, ne sont pas explicitées, ni même exposées dans la notice architecturale jointe au dossier de demande, qui se borne à indiquer que le projet comporte " la création d'une nouvelle limite privée/publique avec une clôture ICPE () pour sécuriser l'activité du port ", sans fournir d'explication quant à l'ensemble des aménagements prévus. 22. Enfin, la notice explicative jointe au dossier de demande indique que " la surface de la parcelle détachée pour le projet est d'environ 6 513 m² ". Or, pour les raisons exposées aux points précédents, le dossier de demande décrit des opérations qui s'étendent sur un espace plus vaste que le périmètre dans lequel le pétitionnaire entend le circonscrire, et, en l'absence, de division préalable, la parcelle cadastrée section SA n° 137 est le terrain d'assiette dans lequel le projet est réputé contenu. Dans ces conditions, la superficie ainsi mentionnée dans le dossier de demande, qui ne correspond pas à la superficie de la parcelle cadastrée section SA n° 137, d'environ 80 000 m², est nécessairement erronée. 23. Par conséquent, le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de désignation exacte et suffisante de la localisation du projet et de sa superficie. Cette inexactitude, qui entretient une confusion à la fois sur le périmètre et le contenu exacts du projet en litige, a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Les requérants sont donc fondés à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, qui imposent au pétitionnaire de définir et de circonscrire, de manière suffisamment précise, la localisation, le contenu et l'objet de son projet. 24. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leur incidence sur l'environnement. Ces projets sont définis à l'article 4 ". Le paragraphe 2 de l'article 4 de la directive dispose que : " () pour les projets énumérés à l'annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation (). Les Etats membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'Etat membre. Les Etats membres peuvent décider d'appliquer les deux procédures visées aux points a) et b) ". Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Pour l'examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III () ". Selon l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement () / IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale () ". 25. Selon le b) de la rubrique n° 39 de ce même tableau, tous travaux, constructions et opérations d'aménagement sont soumis au régime de l'évaluation environnementale quand il s'agit d'opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, et au régime de l'évaluation environnementale après examen au cas par cas quand il s'agit d'opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher ou l'emprise au sol, au sens du code de l'urbanisme, est égale ou supérieure à 10 000 m². 26. D'une part, comme il a été dit plus haut, le terrain d'assiette dans lequel, en l'absence de division préalable, le projet est réputé avoir été circonscrit, est la parcelle cadastrée section SA n° 137, qui englobe la totalité des infrastructures nord du bassin à flot n° 1, c'est-à-dire notamment, outre le hangar à réhabiliter, une vaste zone de carénage et deux cales-sèches ou formes de radoub, des quais utilisés pour l'amarrage de péniches et un réseau de voirie comportant un cheminement depuis les quais du bassin jusqu'au pont tournant des écluses, au débouché du bassin dans la Garonne. Cette parcelle, considérée dans son ensemble, présente une superficie d'au moins 80 000 m². 27. D'autre part, comme il a été dit précédemment, le projet comporte, outre la réhabilitation du hangar " H37 " existant, le réaménagement d'ensemble des espaces situés alentour, notamment pour y créer de nouveaux accès, de nouvelles voiries de circulation intérieure et pour y redéfinir la délimitation entre les espaces dédiés aux activités industrielles de la plateforme portuaire et ceux dédiés à l'agrément du public, toutes opérations qui, compte tenu de leur nature, constituent des opérations d'aménagement au sens des dispositions de la rubrique n° 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, précitées. 28. Il suit de là que, au regard à la fois de la nature des opérations qu'il comporte et de la superficie du terrain d'assiette qui le contient, le projet litigieux, par application de la rubrique n° 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, entre dans le champ d'application du régime de l'évaluation environnementale au cas par cas. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que, en l'absence de saisine de l'autorité environnementale compétente pour examiner au cas par cas la nécessité, ou non, d'une évaluation environnementale, la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires rappelées ci-dessus, ainsi que de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 pour l'application de laquelle ces dispositions de droit interne ont été prises. 29. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " Aux termes de l'article 3.2.2. du règlement de la zone UP12 du PLUi de Bordeaux métropole : " Conditions d'accès : Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies () Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic () Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. / Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m de l'intersection des voies de desserte () ". 30. Alors que la notice ne dit rien sur les accès, il ressort des plans de masse qu'ils seront modifiés. Les accès existants, depuis la rue des Etrangers, seront remplacés par des espaces verts et une clôture. Désormais, le terrain d'assiette sera desservi par un réseau de nouvelles voies à créer et de nouveaux accès qui seront vraisemblablement aménagés au nord sur le cours Henri Brunet, la rue des Etrangers ou le quai Hubert Prom. Cependant, ces accès n'apparaissent pas sur les plans et ne sont pas davantage décrits dans les autres pièces du dossier de demande. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le dossier de demande ne comporte pas les indications exigées par les dispositions réglementaires précitées. Du fait de cette omission, l'administration n'a pas été en mesure de s'assurer de la conformité des accès à la réglementation applicable et, notamment, aux dispositions de l'article 3.2.2. du PLUi de la zone UP12 du PLUi de Bordeaux métropole. Cette irrégularité est donc de nature à entacher d'illégalité le permis de construire. 31. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. " Aux termes de l'article 3.3.1. du règlement de la zone UP12 du PLUi de Bordeaux métropole : " Eau potable / Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. / Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur. " Aux termes de l'article 3.3.2.1. du règlement de la zone UP12 du PLUi de Bordeaux métropole : " () Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d'un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3l/s/ha () ". Aux termes de l'article 2.2.2.3. du PPRI de l'aire élargie de l'agglomération bordelaise - secteurs Bordeaux Nord et Sud : " Les réseaux et les ouvrages techniques publics futurs () f) Les réseaux d'eaux pluviales et usées / Des clapets et des dispositifs anti-retour seront mis en place pour empêcher les remontées d'eaux par les réseaux. / Afin d'éviter le soulèvement des tampons des regards, il sera procédé à leur verrouillage. " 32. La notice architecturale indique que le projet est déjà alimenté en eau potable, raccordé pour les eaux usées et eaux de vannes sur la rue des Etrangers, raccordé à l'électricité sur cette rue. Du fait l'imperméabilité du sol, elle indique que les eaux pluviales de la partie " rénovation " seront évacuées dans les réseaux unitaires existants de la rue des Etrangers tandis que les eaux pluviales de la partie " extension " seront gérées sur la parcelle. Un bassin permettra de les stocker et de rejeter les excédents par le biais d'un puisard et d'utiliser le reste pour l'arrosage du parc. 33. Cependant, ni le plan de masse, contrairement aux exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, ni aucun autre plan du dossier ne font apparaître la solution compensatoire proposée pour le traitement des eaux pluviales sur le terrain d'assiette. Quand bien même les réseaux sont pour partie existants, le bassin et le puisard sont en revanche des installations nouvelles. Ainsi, du fait de cette omission, le service instructeur n'a pas permis de s'assurer du respect du dispositif proposé aux dispositions de l'article 3.3.2.1. ni de regarder le projet comme conforme à ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du dossier et de la méconnaissance de l'article 3.3.2.1 doivent être accueillis. 34. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, dont la notice explicative expose, sans contradiction avec les autres pièces du dossier de demande, qu'il est d'ores et déjà raccordé au réseau d'eau potable, méconnaîtrait les dispositions de l'article 3.3.1. du PLUi qui imposent un raccordement au réseau public d'adduction en eau potable conforme à la réglementation en vigueur. S'agissant enfin du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.2.2.3. du PPRI, il sera lui aussi écarté, dès lors qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que l'installation des clapets et dispositifs anti-retour destinés à empêcher le reflux des eaux pluviales sur le terrain d'assiette depuis les réseaux d'évacuation, devraient figurer dans le dossier de demande ou sur les plans que ce dossier doit comporter, alors qu'il s'agit seulement d'éléments techniques intégrés au raccordement à ces réseaux. 35. En septième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l'article 2.2.2.2. du PPRI qui imposent notamment, pour toute construction nouvelle et pour toute extension, que les bâtiments doivent pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous-pressions hydrostatiques, et que les fondations et les parties de bâtiment construites sous la cote de seuil centennale doivent être réalisées avec des matériaux hydrofuges. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de façades, que le hangar projeté, après modifications du bâtiment existant, présente un plancher fixé à au moins 4,24 m au-dessus du nivellement général de la France (NGF), c'est-à-dire au-dessus de la cote de seuil centennal de ce secteur. D'autre part, ce hangar se trouve en zone rouge hachurée bleue du PPRI, dont il est précisé par ce plan qu'il s'agit d'une zone inondable sous une hauteur d'eau inférieure à 1 m par rapport à la crue de référence centennale. Or, le sol du hangar se trouve au-dessus de ce niveau, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les fondations de l'immeuble seraient en-dessous de ce niveau, ni que le projet comporterait la construction ou l'extension d'autres bâtiments que le hangar. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.2.2.2. du PPRI doit être écarté. 36. En huitième lieu, aux termes de l'article 1.4.1.1. du règlement de la zone UP12 du PLUi de Bordeaux métropole : " Stationnement des véhicules motorisés () L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique () ". Pour les constructions nouvelles et existantes relatives à l'artisanat et l'industrie, l'article 1.4.1.3 dispose que " Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard de l'offre de stationnement accessible existant à proximité, de leur regroupement et de leur localisation dans un des périmètres de modération des normes de stationnement délimités au plan de zonage. Le nombre de places de stationnement est réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de l'établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique ". D'une part, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ne résulte pas de ces dispositions, ni des autres dispositions de l'article 1.4.1. du règlement zonal, que celui-ci imposerait la création d'emplacement de stationnement pour les poids lourds. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les 8 places de stationnement dont la création est prévue dans le projet aux abords du hangar " H37 " ne seraient pas adaptées pour accueillir les véhicules destinés à desservir ce hangar ou, d'une manière plus générale, que le projet impliquerait un afflux de poids lourds tels que le dispositif de stationnement prévu ne serait pas suffisant pour prévenir le risque de gêne à la circulation publique. Le moyen doit être écarté. 37. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Aux termes de l'article 2.4.1.1. du règlement de la zone UP12 du PLUi de Bordeaux Métropole, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Dispositions générales / La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales () - Matériaux /Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s'intégrer dans le respect de l'environnement bâti () - Façades / Toutes les façades des constructions d'angle ou établies sur un terrain riverain de plusieurs voies, ainsi que les pignons de toutes les constructions doivent recevoir un traitement de qualité équivalente () ". Aux termes de l'article 2.4.1.3. de ce règlement : " Tout projet doit mettre en valeur les constructions remarquables du site, liées aux Bassins et écluses, à la plaque portuaire, aux vestiges issus de l'aménagement des bassins, de l'activité portuaire et de la seconde Guerre mondiale, ainsi que les séquences urbaines remarquables repérées dans le schéma figurant au chapitre 2 'Morphologie urbaine' ". 38. Les sociétés requérantes soutiennent que le projet relatif au hangar H37, au regard de l'activité à laquelle il est destiné et de son aspect extérieur, porte atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux avoisinants et compromet la conservation historique et culturelle de ces lieux. Toutefois, et d'une part, la nature de l'activité à laquelle est destinée le bâtiment projeté indiffère sur l'appréciation de sa conformité avec les règles d'insertion, qui ne doivent être examinées que par rapport aux propriétés et aux qualités architecturales intrinsèques au bâtiment, sans égard pour l'usage qui en sera fait. D'autre part, le bâtiment, dans la projection qui en est faite dans les documents d'insertion, présente une morphologie fonctionnelle qui valorise à la fois le bâtiment lui-même et son environnement immédiat, grâce notamment à l'emploi de matériaux contemporains à l'aspect sobre et à la mise en œuvre de larges ouvertures vitrées sur les façades nord et est, visibles depuis la voie publique, elle-même dominée par l'architecture industrielle et contemporaine. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, dont l'administration n'a pas fait d'appréciation inexacte. 39. En dixième lieu, aux termes de l'article 3.1.2. du règlement de la zone UP12 du PLUi de Bordeaux métropole : " conditions de desserte : " Conditions de desserte () Leur dimensionnement et leur traitement doivent être adaptés aux usages attendus suivants : / Les 'voiries à vocation dominante des déplacements' (liaisons entre les territoires permettant prioritairement l'écoulement du trafic) : la largeur d'emprise de ces voies est adaptée à leur usage, à l'existence ou non de transports en commun et de stationnement, sans pour autant être inférieure à 12,5 m ; / - les 'voiries à vocation relationnelle et de proximité' (voies locales de desserte au sein d'un quartier ou d'un îlot) : la largeur de d'emprise de ces voies est adaptée au contexte urbain, notamment aux marges de recul des constructions, sans pour autant être inférieure à 6,5 m pour les voies à sens unique et à 8,5 m pour les voies à double sens () ". 40. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte une voie de desserte. Cependant, cette voie, qui rejoint au nord la voie permettant de relier à des accès depuis le cours Henri Brunet et la rue des Etrangers ou le quai Hubert Prom, se poursuit vers les aménagements situés au sud du hangar " H37 ", dont elle serait séparée par un portail. Par ses caractéristiques, cette voie ne présente donc pas les caractères d'une voie relationnelle au sens des dispositions réglementaires précitées, de sorte que le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues est inopérant. Sur les conséquences de l'illégalité : 41. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. " Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 42. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 43. Les vices relevés ci-dessus aux points 19 à 33, relatifs à désignation indéterminée de la localisation, de la superficie et de la nature des travaux, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-4, R. 431-5 et R. 431-7 du code de l'urbanisme, à l'absence de soumission du projet à l'autorité environnementale en vue d'un examen au cas par cas de la nécessité d'une évaluation environnementale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, à l'absence de description des accès, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 du code de l'urbanisme et 3.2.2. du règlement de la zone UP12 du PLUi de Bordeaux métropole, et à l'absence de description de la solution compensatoire envisagée pour l'évacuation des eaux pluviales, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-9 du code de l'urbanisme et 3.3.2.1. du règlement de la zone UP12 du PLUi, sont susceptibles d'être régularisés. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il y a lieu de surseoir à statuer en vue de la régularisation du permis de construire en litige, jusqu'à l'expiration d'un délai de 9 mois à compter de la date de notification du présent jugement, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la SAS Musée de la mer et de la marine de Bordeaux et de la SCI Fradin Grand Sud jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la date de notification du présent jugement, dans l'attente de l'intervention d'une mesure de régularisation susceptible de remédier aux vices relevés aux points 19 à 33 du présent jugement. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Musée de la mer et de la marine de Bordeaux, à la SAS Fradin Grand Sud, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Grand port maritime de Bordeaux. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2201616_20240403
Données disponibles
- Texte intégral