TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201616_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. B A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire espagnol sous couvert d'un visa court séjour espagnol valable du 25 décembre 2019 au 23 janvier 2020. M. A déclare être entré sur le territoire français depuis le territoire espagnol sans être en mesure de préciser la date. Le 16 août 2021, M. A a sollicité la régularisation de sa situation administrative et la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 24 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, stipule que : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Il résulte de ces articles que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 3. En l'espèce, M. A a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un passeport algérien revêtu d'un visa Schengen du 25 décembre 2019 au 23 janvier 2020, comportant uniquement un compostage d'entrée par l'Espagne à Barcelone le 23 janvier 2020. Dès lors, la souscription de la déclaration prévue par la convention d'application de l'accord de Schengen n'est pas satisfaite. Par suite, la condition d'entrée régulière prévue par les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien citées au point précédent n'étant pas remplie, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié, depuis le 22 mai 2021, à une ressortissante française, mère de deux jeunes enfants nés d'une précédente union et ayant besoin d'un suivi médical. Si M. A soutient qu'il s'investit dans sa vie de famille et dispose d'une promesse d'embauche, ces éléments ne permettent toutefois pas à M. A d'établir qu'il a tissé des liens d'une particulière intensité pendant son séjour en France. Dans ces conditions, le refus de titre en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de sa demande de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 attaqué. Sur l'injonction et l'astreinte : 8. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, J. C La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2201616_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel